Legislator Jurisprudence & Législation
99-43061 Généré par l'IA

Employee Commission Dispute and Constructive Dismissal Appeal

Numéro de cause 99-43061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a sales representative, resigned and subsequently sued her former employer, claiming entitlement to unpaid commissions and profit-sharing based on a prior agreed-upon percentage of the company's turnover, which the employer allegedly stopped applying, calculating commissions only on her personal sales since 1992. The employer appealed the lower court's finding that the employment termination was attributable to the employer due to non-payment of due remuneration, arguing the lower court lacked proper reasoning and mischaracterized the resignation. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that a termination resulting from an employer's breach of obligation, such as failing to pay the employee's rightful remuneration, is imputable to the employer, and the lower court's factual assessment regarding the unpaid amounts was sovereign.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Commission Dispute and Constructive Dismissal Appeal: The employer appealed the lower court's finding that the employment termination was attributable to the employer due to non-payment of due remuneration, arguing the lower court lacked proper reasoning and mischaracterized the resignation. The highest court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that a termination resulting from an employer's breach of obligation, such as failing to pay the employee's rightful remuneration, is imputable to the employer, and the lower court's factual assessment regarding the unpaid amounts was sovereign.

Mots-clés

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violation d'obligations contractuelles de travail chiffre d'affaires droit au gain intéressement des travailleurs vente d'actions indemnité de départ

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal fees.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited in the final orders concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal fees.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited in the final orders concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale Agence à l'enseigne de société Jean Vinconneau Century 21, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centrale Agence, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée, en septembre 1976, sans contrat écrit, en qualité de négociatrice ayant le statut de VRP, par la société Jean Vinconneau devenue société Centrale Agence ; que le 20 février 1996 elle a adressé à son employeur une lettre de démission ;

qu'en prétendant que ses commissions étaient déterminées par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que depuis le 1er février 1992, l'employeur les avaient calculées sur les affaires qu'elle réalisait personnellement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de commissions et le paiement d'un intéressement sur les résultats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui n'avait pas versé à la salariée les rémunérations qui lui étaient dues, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui, sans visa ni examen des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour former sa conviction, s'est contentée de relever "qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats" que la salariée démontrait l'exactitude de ses prétentions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi au seul regard de l'argumentation de la salariée, sans prendre en considération les conclusions contraires de l'employeur qui, reprenant les motifs des premiers juges, démontrait, chiffres à l'appui, que les commissions n'avaient jamais représenté un pourcentage fixe du chiffre d'affaires en vente de l'agence et que l'importance du taux dégagé de 1984 à 1991 s'expliquait par le fait que, pendant cette période, la salariée avait été quasiment toujours l'unique négociatrice de l'agence, le dirigeant se chargeant essentiellement des locations et de la gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen pris de ce que non seulement la salariée n'avait jamais contesté le mode de rémunération qui avait été le sien avant son départ en congé maladie, le 11 juillet 1992, mais qu'elle avait, par lettre du 14 mai 1993, remercié son employeur de ne pas modifier son système de rémunération à son retour, avait repris son travail en août 1993 et perçu comme par le passé des commissions sur les affaires qu'elle négociait sans autrement se manifester ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la salariée ayant, par lettre du 20 février 1996, manifesté sa volonté non équivoque de démissionner sans avoir formulé la moindre revendication en matière de salaire, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que depuis le 1er janvier 1992, ses rémunérations n'aient plus été calculées selon le mode antérieurement convenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de démission du 20 février 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en requalifiant la démission donnée par la salariée en rupture imputable à l'employeur sans caractériser le lien de cause à effet entre le non-paiement des rémunérations et la décision de démissionner prise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée, qui s'estimait lésée dans sa rémunération, n'avait pas perçu depuis plusieurs années la rémunération à laquelle elle avait droit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centrale Agence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale Agence à payer à Y... David la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.