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99-11555 Généré par l'IA

Property Owners v. Landowner Regarding Drainage Ditch Servitude

Numéro de cause 99-11555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where property owners sued another landowner for filling in a drainage ditch that traversed his property and allegedly served as an established water drainage servitude for the plaintiffs' adjacent lands. The appellate court confirmed the existence of the servitude but failed to rule on the necessary modalities for its exercise, which had been raised as an issue below, thereby violating the procedural requirement to rule on all points requested in the submissions. Additionally, the court was found to have violated the principle that a judge must rule on everything asked, and only what is asked, by failing to examine an alternative solution proposed by the defendant concerning the water drainage arrangement, leading to a partial annulment of the decision and referral back for further proceedings on the servitude aspect.

Regeste Legislator

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Article 5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Landowner Regarding Drainage Ditch Servitude: The appellate court confirmed the existence of the servitude but failed to rule on the necessary modalities for its exercise, which had been raised as an issue below, thereby violating the procedural requirement to rule on all points requested in the submissions. Additionally, the court was found to have violated the principle that a judge must rule on everything asked, and only what is asked, by failing to examine an alternative solution proposed by the defendant concerning the water drainage arrangement, leading to a partial annulment of the decision and referral back for further proceedings on the servitude aspect.

Mots-clés

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besoin en eau procédure en annulation violations des règles de procédure aggravation de la servitude droit foncier responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Article 5 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to rule on an alternative solution proposed by the appellant.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the claim made by the defendants (consorts Z...) regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to rule on an alternative solution proposed by the appellant.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the defendants (consorts Z...) to pay a sum to the appellant for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the claim made by the defendants (consorts Z...) regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Y..., domicilié Palais de Jeunesse, 34410 Serignan,

3 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

4 / de M. Edward X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que s'étant bornée à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que les consorts Z... bénéficiaient d'une servitude d'inondation et ayant dit n'y avoir lieu à évocation, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les modalités d'exercice de cette servitude, objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1998) que MM. Christian, Claude et Gilles Y..., d'une part, M. X..., d'autre part, (consorts Z...), reprochant à M. A..., propriétaire de parcelles de terre confrontant leurs fonds respectifs, le comblement du fossé qui traversait sa propriété, la séparait des parcelles Y... et se prolongeait jusqu'aux parcelles X..., ont, après expertise ordonnée en référé, assigné ce dernier en rétablissement des lieux ;

Attendu que pour juger que les consorts Z... bénéficient d'une servitude d'évacuation des eaux grevant le fonds A..., matérialisée par le fossé qui traverse celui-ci, l'arrêt retient que ceux-ci contestent le rapport d'expertise, en ce qu'il a retenu que la fonction d'évacuation des eaux était désormais assurée par le fossé d'évacuation de l'Association syndicale pour l'assainissement de la plaine de l'Orb (ASA) et qu'ils produisent un rapport officieux d'un géomètre expert qui démontre que le ruissellement naturel des eaux se fait du Sud au Nord, en direction du chemin de Riquet, et non du Nord au Sud, en direction du fossé aménagé par l'ASA ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la solution alternative proposée par M. A... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les consorts Z... bénéficient d'une servitude d'évacuation des eaux grevant le fonds A..., matérialisée par le fossé qui traverse celui-ci, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.