Legislator Jurisprudence & Législation
99-16114 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Minor's Representative and Insurer (Parental Liability for Minor's Injury)

Numéro de cause 99-16114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A regional health insurance fund sought reimbursement for costs stemming from an injury sustained by a minor, who was fractured her radius after being jostled in a schoolyard by an 11-year-old, against the minor's legal representative and her insurer. The lower court dismissed the claim against the representative and insurer, reasoning that the incident during play was not an illicit act and no malicious intent was shown, thus absolving the guardian of liability. The High Court quashed this part of the judgment, holding that under the relevant Civil Code provision, the parents' strict liability for damages caused by their resident minor is only exculpable by proof of force majeure or fault of the victim, and the lower court erred by requiring proof of an illicit act by the child.

Regeste Legislator

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Article 1384, alinéa 4, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Minor's Representative and Insurer (Parental Liability for Minor's Injury): The lower court dismissed the claim against the representative and insurer, reasoning that the incident during play was not an illicit act and no malicious intent was shown, thus absolving the guardian of liability. The High Court quashed this part of the judgment, holding that under the relevant Civil Code provision, the parents' strict liability for damages caused by their resident minor is only exculpable by proof of force majeure or fault of the victim, and the lower court erred by requiring proof of an illicit act by the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des parents caisses d'assurance-maladie assureur responsabilité civile assurance maladie allégations de santé indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Article 1384, alinéa 4, du Code civil
This article establishes the strict liability of parents for damage caused by their minor child, which the lower court failed to apply correctly.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when deciding on the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1384, alinéa 4, du Code civil

This article establishes the strict liability of parents for damage caused by their minor child, which the lower court failed to apply correctly.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when deciding on the claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, dont le siège est 44049 Nantes Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Mayenne, au profit :

1 / de la Mutuelle assurance de l'Education, dont le siège est ...,

2 / de M. Raymond Y..., demeurant ... la Fontaine,

3 / du Préfet de la Mayenne, domicilié ...,

4 / de M. Raymond X..., demeurant ... les Châteaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'Education et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Préfet de la Mayenne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Préfet de la Mayenne ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la jeune Agnès X..., bousculée dans la cour du collège par Sandrine Z..., âgée de 11 ans, est tombée et a subi une fracture du radius ; que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire (CMR) a assigné M. Y..., pris en qualité de représentant légal de Sandrine Z..., et son assureur, la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement de ses débours ; qu'elle a également attrait dans la procédure le préfet de la Mayenne, représentant l'Etat ; que le jugement a notamment débouté la CMR de ses prétentions contre l'Etat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CMR à l'encontre de M. Y... et de la MAE, le jugement énonce que le fait pour des enfants de s'ébattre dans une cour de récréation ne constitue pas en soi un acte illicite ou anormal et que la CMR ne démontre pas que la jeune Sabine Z... ait été animée d'une intention malveillante à l'égard de sa camarade ; qu'il en déduit que la responsabilité du représentant légal ne peut être recherchée pour un fait de l'enfant qui n'a rien d'illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer M. Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par la mineure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le litige opposant la CMR à M. Y... et la MAE, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mayenne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MAE ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.