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99-14356 Généré par l'IA

Divorce Fault and Damages Appeal Dismissed

Numéro de cause 99-14356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a ruling by the Court of Appeal that granted a divorce against her on the exclusive fault of her, and which also ordered her to pay damages. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the first two grounds for appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding the proof of fault under the Civil Code, which was the sovereign appreciation of the appellate judges who had properly responded to the appellant's arguments. Regarding the award of damages, the Court found that the appellate court was justified in ordering compensation under the relevant Civil Code article because it had established that the appellant's departure from her husband immediately following his serious surgery and subsequent depression caused him a compensable moral prejudice resulting from the dissolution of the marriage.

Regeste Legislator

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article 259 du Code civil, article 242 du Code civil, article 266 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Divorce Fault and Damages Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the first two grounds for appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding the proof of fault under the Civil Code, which was the sovereign appreciation of the appellate judges who had properly responded to the appellant's arguments. Regarding the award of damages, the Court found that the appellate court was justified in ordering compensation under the relevant Civil Code article because it had established that the appellant's departure from her husband immediately following his serious surgery and subsequent depression caused him a compensable moral prejudice resulting from the dissolution of the marriage.

Mots-clés

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cause de divorce indemnité pour tort moral motifs valables unité du jugement de divorce interprétation de l'arrêt entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 259 du Code civil
codecivil
article 242 du Code civil
codecivil
article 266 du Code civil
The Court confirmed the awarding of damages based on this article after rejecting the appeal concerning the fault-based divorce.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme X...'s request for costs.
Condamne Mme X... aux dépens
This is the order concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 266 du Code civil

The Court confirmed the awarding of damages based on this article after rejecting the appeal concerning the fault-based divorce.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme X...'s request for costs.

Condamne Mme X... aux dépens

This is the order concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1998) d'avoir prononcer le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 259 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, en statuant par les motifs visés au moyen sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait quitté son mari alors qu'il venait de subir une grave opération chirurgicale et qu'il avait présenté une dépression sérieuse à la suite de ce départ, c'est à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que la dissolution du mariage avait fait subir à M. Y... un préjudice moral qui devait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.