Appeal Concerning Liquidation of Judicial Penalty Despite Suspension of New Penalty Fixation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought the liquidation of a judicial penalty (astreinte) imposed on the respondent for failing to produce certain documents as previously ordered. The appellate court rejected the liquidation request as premature, reasoning that a prior ruling had suspended consideration of a new penalty fixation due to a criminal complaint. The high court overturned this decision, finding that the appellate court's reasoning failed to justify rejecting the current liquidation demand, thereby violating the relevant articles governing the enforcement and liquidation of such penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Concerning Liquidation of Judicial Penalty Despite Suspension of New Penalty Fixation: The appellate court rejected the liquidation request as premature, reasoning that a prior ruling had suspended consideration of a new penalty fixation due to a criminal complaint. The high court overturned this decision, finding that the appellate court's reasoning failed to justify rejecting the current liquidation demand, thereby violating the relevant articles governing the enforcement and liquidation of such penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
This provision was used to rule on the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y... A..., domicilié ...,
2 / M. Juan Z..., demeurant ...,
3 / la société LD Finance, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / la société Les Salisses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Villa Framboise, rue des Eglantiers, Les Jardins Daurel, 34450 Vias,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Di A..., de M. Z..., de la société LD Finance et de la société Les Salisses, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mlle X... a été condamnée sous peine d'astreinte à remettre certains documents à ses adversaires qui ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour rejeter "en l'état" la demande, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt ayant sursis à statuer sur une nouvelle demande de fixation d'astreinte en raison d'un dépôt de plainte, la demande de liquidation est prématurée ;
Qu'en statuant par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier le rejet de la demande de liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di A..., de M. Z..., de la société LD Finance et de la société Les Salisses ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.