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99-41031 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Contractual Hours Reduction Dispute

Numéro de cause 99-41031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired via successive fixed-term contracts starting in November 1992 and ultimately dismissed for gross misconduct in October 1996, appealed a lower court ruling that partially rejected his claims for back pay and paid leave, specifically regarding the finding that his employment had become part-time starting in March 1996. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appeals court had correctly determined that the employee had accepted the reduction in working hours by signing a contract dated March 13, 1996, rendering the sole ground of appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal and Contractual Hours Reduction Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appeals court had correctly determined that the employee had accepted the reduction in working hours by signing a contract dated March 13, 1996, rendering the sole ground of appeal unfounded.

Mots-clés

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contrats de travail contrats à durée déterminée successifs durée et horaire de travail congé payé suppression d'emploi conflits du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision rules on the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant rue Julien Charpentier, 03250 Chatel Montagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Entraide universitaire, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par l'association Entraide universitaire le 12 novembre 1992, par contrat à durée déterminée en qualité de "candidat élève éducateur" ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés, et que le salarié a été licencié pour faute grave le 14 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1998) d'avoir partiellement rejeté sa demande de rappel de salaires et congés payés en considérant qu'il avait été employé à temps partiel à compter du 1er mars 1996 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait accepté la réduction de la durée de travail en signant le contrat du 13 mars 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.