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99-40670 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Defective Statement of Grounds

Numéro de cause 99-40670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a company against a lower court decision was deemed inadmissible because the initial oral declaration of the appeal, made on January 20, 1999, failed to include even a summary statement of the grounds for cassation, and this omission was not properly remedied by the subsequent submission of an unsigned amplifying brief. The Court of Cassation ruled that according to the relevant procedural article, the failure to state the grounds for appeal at the time of declaration, or within the subsequent three-month period for submission, results in the forfeiture of the appeal.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, déchéance; Appeal Forfeiture Due to Defective Statement of Grounds: The Court of Cassation ruled that according to the relevant procedural article, the failure to state the grounds for appeal at the time of declaration, or within the subsequent three-month period for submission, results in the forfeiture of the appeal.

Mots-clés

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péremption motifs de cassation première déclaration qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité écriture non signée

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the requirement for the statement of grounds for appeal to be filed within three months, failure of which leads to forfeiture (déchéance), which is the main ground for the final order.
déchéance
The court explicitly orders the forfeiture of the appeal based on the procedural default.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the requirement for the statement of grounds for appeal to be filed within three months, failure of which leads to forfeiture (déchéance), which is the main ground for the final order.

déchéance

The court explicitly orders the forfeiture of the appeal based on the procedural default.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technimeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est route d'Auch, Cedex 1042, 31490 Leguevin,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 20 janvier 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, la société Techniméca s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 décembre 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Technimeca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.