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99-17398 Généré par l'IA

Partners' Liability Following SCI Expulsion for Real Estate Lease Default

Numéro de cause 99-17398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the liability of partners in a civil real estate company (SCI) for a defaulted real estate lease agreement after the company's expulsion was ordered. The partners argued that the creditor failed to exhaust remedies against the legal entity by not obtaining a judicial judgment proving insolvency, and that they should be permitted to raise defenses concerning the validity of the underlying contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument regarding prior vain pursuit was a new claim before the high court, and correctly ruling that because the partners were being sued based on their status as associates, not as parties to the lease contract, they lacked standing to invoke the relative nullity of the lease agreement made by the SCI.

Regeste Legislator

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article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partners' Liability Following SCI Expulsion for Real Estate Lease Default: The partners argued that the creditor failed to exhaust remedies against the legal entity by not obtaining a judicial judgment proving insolvency, and that they should be permitted to raise defenses concerning the validity of the underlying contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument regarding prior vain pursuit was a new claim before the high court, and correctly ruling that because the partners were being sued based on their status as associates, not as parties to the lease contract, they lacked standing to invoke the relative nullity of the lease agreement made by the SCI.

Mots-clés

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responsabilité des associés société immobilière contrat de bail nullité du contrat insolvabilité personne morale

Dispositions légales citées

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article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966
The court used this provision to justify rejecting the argument that the partners could invoke the relative nullity of the contract, as the partners were not being sued based on the lease contract itself.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to condemn the appellants to pay a specific sum to the respondent for costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966

The court used this provision to justify rejecting the argument that the partners could invoke the relative nullity of the contract, as the partners were not being sued based on the lease contract itself.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to condemn the appellants to pay a specific sum to the respondent for costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Robert X...,

2 / Mme Colette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Claude X..., demeurant 26 A... Man Tin Hill road ... - Fiat B 3, Homan Tin Kowloon (Hong Kong),

4 / Mlle Céline X..., demeurant ...,

5 / Mme Estelle X..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / M. Alexander X..., demeurant C/O Ideas and Nylon SL - Polig. Ind. Las Arenas, Camino del Barranco SN, 28320 Pinto - Madrid (Espagne),

7 / la société Boston, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt RG n° 09005 rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Sophia mur, venant aux droits de la société Sophia pierre, anciennement dénommée Barclaymur, aux termes d'un traité de fusion-absorption du 29 décembre 1995, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X... et de la SCI Boston, de Me Ricard, avocat de la société Sophia mur, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1999, n° 09005), que la société civile immobilière Boston (la SCI) a conclu avec la société Barclaymur, devenue la société Sophia Mur, un contrat de crédit bail immobilier ; que la SCI n'ayant pas respecté ses engagements financiers, la clause résolutoire contenue dans le contrat a été déclarée acquise et l'expulsion de la SCI a été ordonnée ; qu'après délivrance d'un commandement de payer à la SCI, la société Sophia Mur a assigné les consorts X..., associés de la SCI, en paiement des sommes restant dues par elle, à proportion de leurs parts dans le capital social ; que la SCI est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 ) que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre d'un associé d'une société civile, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce qui implique, d'une part, qu'elle soit mise en cause judiciairement et, d'autre part, qu'en dépit de la décision intervenue, le recouvrement de la créance soit impossible en raison de l'insolvabilité démontrée de la société ; qu'en autorisant néanmoins la société Sophia mur à poursuivre le paiement des dettes de la SCI Boston sur les consorts X..., après avoir expressément constaté qu'elle s'était bornée à délivrer à la personne morale un commandement de payer et à faire établir un procès-verbal de carence, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été mise en cause judiciairement, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du Code civil ;

2 ) que les associés, poursuivis en paiement des dettes d'une société civile, peuvent soulever la nullité du contrat invoqué au soutien de la demande en paiement et conclu par la personne morale au lieu et place de laquelle ils sont assignés ; qu'en estimant néanmoins que les consorts X... ne pouvaient, en leur qualité d'associés de la SCI Boston, invoquer la nullité du contrat de crédit bail conclu par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, 1857 et 1858 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, toute personne tenue au paiement de la dette d'un tiers peut opposer au créancier, qui lui en demande directement le paiement, les moyens de défense au fond inhérents à la dette, à l'exclusion seulement des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; qu'en considérant cependant que les consorts X... n'étaient pas en droit d'invoquer le moyen de nullité tiré de ce que les contrats de crédit-bail n'assuraient pas au preneur une faculté effective de résiliation, au motif inopérant qu'elle était tiers au contrat de bail litigieux, alors que ce moyen était inhérent à la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 1857 et 1858 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts X... s'étant bornés à soutenir, devant la cour d'appel, que la SCI n'avait jamais été assignée en payement, sans invoquer le défaut de poursuites vaines et préalables, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que la nullité du contrat de crédit bail édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 relatif aux conditions de résiliation anticipée des conventions à la demande du crédit preneur est une nullité relative, et justement retenu que les consorts X... n'étaient pas poursuivis sur le fondement du contrat de crédit-bail mais qu'ils étaient tenus sur le fondement de l'obligation résultant de leur qualité d'associés, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... n'étaient pas recevables à remettre en cause le contrat passé par la SCI ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la SCI Boston aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Boston à payer à la société Sophia mur la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCI Boston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.