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00-04158 Généré par l'IA

Appeal Regarding Debt Restructuring and Stay of Proceedings Denial

Numéro de cause 00-04158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the Lyon Court of Appeal that upheld debt restructuring measures imposed by the enforcement judge following a finding of over-indebtedness, after the appellate court had refused a stay of proceedings pending a decision by the criminal court regarding a material error correction. The Supreme Court rejected the appeal because the decision to deny the stay of proceedings was a discretionary assessment concerning the proper administration of justice, and the other grounds of appeal merely sought to challenge the lower court's sovereign factual findings regarding the justification of the various claims and the appropriate measures for the debtor's financial recovery.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Debt Restructuring and Stay of Proceedings Denial: The Supreme Court rejected the appeal because the decision to deny the stay of proceedings was a discretionary assessment concerning the proper administration of justice, and the other grounds of appeal merely sought to challenge the lower court's sovereign factual findings regarding the justification of the various claims and the appropriate measures for the debtor's financial recovery.

Mots-clés

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recouvrement de créances suspension de la procédure assainissement financier moyens invocables décision d'exécution contestation de l'établissement des faits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This article governs the imposition of court costs on the appellant in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This article governs the imposition of court costs on the appellant in the dispositive.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Union de crédit pour le bâtiment

This article governs the rejection of claims for costs under Article 700 in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josyane X..., demeurant ...,

contre un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Société lyonnaise de crédit immobilier (SLCI), venant aux droits de la SLCI et du CIFRA, dont le siège est ...,

2 / de la société Franfinance, anciennement dénommée CREG, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Banque populaire de Lyon, dont le siège est ...,

7 / de la Banque Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

8 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

9 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, venant aux droits de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud Est, dont le siège est ... au Mont d'Or,

10 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Bourse, 69692 Lyon,

11 / de la société Petrofigaz, dont le siège est ...,

12 / de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, dont le siège est ...,

13 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ... 1er,

14 / du Trésor public Ecully, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de Lyon, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 13 juin 2000, laquelle a confirmé les mesures de traitement de sa situation de surendettement, prises par le juge de l'exécution, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu, d'abord, que, conformément à l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant estimé que les différentes créances étaient justifiées, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de la débitrice ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.