Employee Resignation Upheld Despite Unpaid Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who claimed his resignation was actually a termination without just cause sued his former employer and its de facto manager for severance and damages, asserting that the resignation was invalid because he had not been paid his previous month's salary and for a specific intervention. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the appellate court's finding that the employee had expressed a clear and unequivocal intent to resign, and the court was justified in concluding that there was no proven breach of contractual obligations by the employer to warrant deeming the departure a termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Resignation Upheld Despite Unpaid Wages: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the appellate court's finding that the employee had expressed a clear and unequivocal intent to resign, and the court was justified in concluding that there was no proven breach of contractual obligations by the employer to warrant deeming the departure a termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., élisant domicile en l'Etude de Maître X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de la société FMN Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Nahoum A..., pris en sa qualité de dirigeant de fait et de maître de l'affaire FMN Holding, domicilié Villa The Place, chemin de l'Avencq, 06480 La Colle-sur-Loup,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 25 août 1993 par la société FMN ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la démission qu'il avait donnée le 11 mai 1995 s'analysait en un licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que :
1 / en constatant au jour de la démission du salarié que celui-ci n'avait pas été payé de son salaire du mois précédent ni de son intervention dite GUI, les juges du fond, qui auraient dû imputer la rupture à l'employeur sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;
2 / en motivant leur décision par la clarté de la démission et par l'absence de contrainte, les juges du fond se placent sur le terrain des vices du consentement que le salarié n'a jamais abordé, bien qu'il eût pu le faire ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner sans qu'il soit justifié d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande contre M. Z..., alors, selon le moyen, que M. Z... était le véritable employeur de l'intéressé du fait que son patrimoine était complètement confondu avec celui de la société et de ce qu'il s'immiscait dans la gestion de celle-ci au point de signer pour la société ;
Mais attendu que la réponse au premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.