Legislator Jurisprudence & Législation
98-21606 Généré par l'IA

Bank Liability for Fraudulent Checks vs. Client Negligence

Numéro de cause 98-21606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a lower court's decision which held a bank liable for honoring checks fraudulently signed by a company's accountant, finding that the lower court erred by relying on a signature card without establishing its legal effect regarding the admitted forgery. Furthermore, the court determined that the lower court violated the relevant civil code by condemning the bank for paying manifestly falsified checks, despite acknowledging that the fraud was facilitated by an employee of the depositing company, which should have resulted in the bank being discharged from liability, at least partially, due to the client's fault.

Regeste Legislator

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article 1937 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Fraudulent Checks vs. Client Negligence: Furthermore, the court determined that the lower court violated the relevant civil code by condemning the bank for paying manifestly falsified checks, despite acknowledging that the fraud was facilitated by an employee of the depositing company, which should have resulted in the bank being discharged from liability, at least partially, due to the client's fault.

Mots-clés

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chèque bancaire responsabilité partielle droit bancaire escroquerie abus de cartes-chèques atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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article 1937 du Code civil
Cited as the ground for cassating the lower court's decision regarding the bank's liability for paying falsified checks when the fraud was committed by the depositor's employee.
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedural error concerning the reliance on a document whose consequences were not established by the evidence.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the defendant (Société Centrale de matériels).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1937 du Code civil

Cited as the ground for cassating the lower court's decision regarding the bank's liability for paying falsified checks when the fraud was committed by the depositor's employee.

Article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedural error concerning the reliance on a document whose consequences were not established by the evidence.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the defendant (Société Centrale de matériels).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Centrale de matériels (CMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Centrale de matériels, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable de la société CMP Centrale de matériels (société CMP), a commis des détournements de fonds par émissions, en imitant la signature du gérant, des chèques tirés sur le compte de son employeur ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) ; que la société CMP a réclamé judiciairement à la banque le paiement des sommes détournées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que la signature du gérant de la société CMP avait été grossièrement imitée par le comptable indélicat, l'arrêt se fonde sur la "fiche concernant les signatures des titulaires du compte de la société" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des productions que le document auquel s'est référée la cour d'appel ait emporté les conséquences qu'elle a tirées ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement réclamé, l'arrêt retient que la banque a payé des chèques manifestement falsifiés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'auteur de la fraude était un préposé de la société CMP, et que celle-ci devait répondre, au moins partiellement, de sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Centrale de matériels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centrale de matériels ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.