Appeal Regarding Prescriptive Right to View and Construction Disturbance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs appealed a decision that dismissed their claim for damages due to enjoyment disturbance caused by their neighbors' construction, arguing that an existing opening in their adjoining wall, which only provided a view onto a blind roof, had created an acquired right to a view by prescription. The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning that since the opening provided no actual view, it could not have established a prescriptive right of view, and therefore, the plaintiffs had no legally protected right to claim damages based on the subsequent construction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Prescriptive Right to View and Construction Disturbance: The Court of Cassation upheld the lower court's reasoning that since the opening provided no actual view, it could not have established a prescriptive right of view, and therefore, the plaintiffs had no legally protected right to claim damages based on the subsequent construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.
The court rejected the claim made by the appellants based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohamed X...,
2 / Mme A... Tahar, épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. Y... de Freitas,
2 / de Mme Esperança Z..., épouse de Freitas,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat des époux de Freitas, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'ouverture pratiquée, en limite de propriété, dans le mur pignon du pavillon appartenant aux époux X..., ne permettant de vue que sur une toiture aveugle, n'avait pu entraîner l'acquisition d'une servitude de vue par prescription, la cour d'appel en a justement déduit, pour débouter ceux-ci de leur demande en réparation du trouble de jouissance causé par la construction du pavillon des époux de Freitas, que cette ouverture n'avait pu leur créer aucun droit susceptible de protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux de Freitas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.