Legislator Jurisprudence & Législation
00-11596 Généré par l'IA

Purchasers v. Vendor Regarding Undisclosed Subsurface Conditions

Numéro de cause 00-11596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved purchasers who sued the vendor of a building plot, alleging they were not informed about underlying fill material requiring special foundations, a fact which impacted the construction costs. The appellate court had dismissed the claim, reasoning that the purchasers must have been aware of the land's nature because they held part of the presentation documents and accepted the contract stipulations, further finding the purchasers failed to prove a breach of the vendor's duty to inform. However, the high court quashed this decision, ruling that the appellate court violated the law by misinterpreting the purchasers' submissions, wherein they explicitly stated that only the work program, not the entirety of the presentation documents, was provided at the time of sale.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Condamne la société Maxime Richard aux dépens des pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Vendor Regarding Undisclosed Subsurface Conditions: The appellate court had dismissed the claim, reasoning that the purchasers must have been aware of the land's nature because they held part of the presentation documents and accepted the contract stipulations, further finding the purchasers failed to prove a breach of the vendor's duty to inform. However, the high court quashed this decision, ruling that the appellate court violated the law by misinterpreting the purchasers' submissions, wherein they explicitly stated that only the work program, not the entirety of the presentation documents, was provided at the time of sale.

Mots-clés

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vente droit foncier contrat de livraison d'ouvrage hypothèque légale du vendeur d'immeuble vente spéciale manquement au devoir

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 1134 du Code civil
This article was cited because the Court found that the lower court's decision violated it by misinterpreting the conclusions of the appellants.
Condamne la société Maxime Richard aux dépens des pourvois
This provision dictates the allocation of costs for the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited because the Court found that the lower court's decision violated it by misinterpreting the conclusions of the appellants.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the primary order, deciding on the merits of the appeal by quashing and annulling the lower court's decision.

Condamne la société Maxime Richard aux dépens des pourvois

This provision dictates the allocation of costs for the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 99-20.474 formé par :

1 / M. Henri X...,

2 / Mme Henri X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Maxime Richard, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° E 00-11.596 formé par :

1 / M. Henri X...,

2 / Mme X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Maxime Richard,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° Z 99-20.474 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° E 00-11.596 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Maxime Richard, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 99-20.474 et E 00-11.596 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1999), que, suivant un acte du 25 juin 1992, la société Maxime Richard a vendu aux époux X... un terrain destiné à la construction d'une villa ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 28 octobre 1992 ; que, soutenant que le vendeur ne les avait pas informés de l'existence d'une couche de remblais nécessitant des fondations spéciales, les époux X... l'ont assigné en paiement de sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux X..., qui admettent avoir eu la première page de la note de présentation du lotissement, ne peuvent prétendre n'avoir pas été en possession de la seconde page du document, que les stipulations contractuelles de l'acte de vente constituent les conséquences juridiques acceptées par les acquéreurs de la note de présentation sur la nature du terrain telle qu'elle était lors de la vente et qu'ils ne démontrent pas que le vendeur a manqué à son obligation de renseignement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les époux X... avaient indiqué que, contrairement à ce que soutenait la société Maxime Richard, le seul document remis lors de la signature de l'acte de vente était le programme de travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Maxime Richard aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maxime Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.