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00-11164 Généré par l'IA

Port Structure Damages Appeal Dismissed Against Design Firm

Numéro de cause 00-11164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, appealing a decision regarding damages caused by insufficient mooring components in a port structure, saw its appeal against one respondent declared inadmissible because that entity was in judicial liquidation, and its appeal against two other respondents was deemed inadmissible due to a procedural waiver. Regarding the merits, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the damages resulted from the insufficient length of sheet piles and mooring chains, which were proposed by the appellant (the design firm) and accepted by the executing company without input from the consulted engineering firm, against whom the appellant failed to prove any fault. Consequently, the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Grabowski et Poort BV aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Port Structure Damages Appeal Dismissed Against Design Firm: Regarding the merits, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the damages resulted from the insufficient length of sheet piles and mooring chains, which were proposed by the appellant (the design firm) and accepted by the executing company without input from the consulted engineering firm, against whom the appellant failed to prove any fault. Consequently, the appeal was dismissed.

Mots-clés

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protection du design bureau d'ingénieurs responsabilité pour dégâts d'eau qualité pour recourir défauts de construction dispositions transitoires en matière maritime

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la société Grabowski et Poort BV aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited again in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding Article 700 fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Grabowski et Poort BV aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay a sum to one of the defendants regarding Article 700 fees.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited again in the dispositive for rejecting the appellant's request regarding Article 700 fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grabowski et Poort BV, dont le siège est 93 Postbus Gevers Deynootweg, La Haye (Pays-Bas), pris en la personne de son directeur statutaire en exercice y domicilié, M. R.J. Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Chantiers Modernes, dont le siège est ...,

2 / de la société Immobilière du Domaine de la Napoule Cannes, dont le siège est ...,

3 / de la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, dont le siège est l'Amphitrite, chemin de la Darse, 06230 Villefranche-sur-Mer, et actuellement représentée par son liquidateur judiciaire M. X...,

4 / de M. Paul Clos, demeurant l'Amphitrite, chemin de la Darse, 06230 Villefranche-sur-Mer,

5 / de Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Grabowski et Poort BV, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Immobilière du Domaine de la Napoule Cannes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Grabowski et Poort du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chantiers Modernes et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la Société études techniques et économiques de coordination et organisation (Etetoc) ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2000, signifié le 25 janvier 2000 à la société Grabowski et Poort, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Etecoc, est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dommages avaient pour cause l'insuffisance de longueur des palplanches et des chaînes-mères des mouillages, que ces longueurs avaient été proposées par la société Grabowski et Poort, concepteur de l'ouvrage portuaire, et entérinées par la société Chantiers Modernes, exécutant, sans aucune intervention, avis ou accord de qui que ce soit d'autre, et que ces sociétés ne rapportaient la preuve d'aucune faute de la société Etecoc, représentée par M. Clos, conseil du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Grabowski et Poort ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grabowski et Poort BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grabowski et Poort BV à payer à la Société études techniques et économiques de coordination et organisation, représentée par son liquidateur M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grabowski et Poort BV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.