Appellants Liable for Refusal to Deliver Purchased Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, having allowed an individual to retrieve belongings from a property on the condition of returning the keys, subsequently prevented the appellees, who had purchased specific items from that individual (a freezer, an oil stove, and a tank for 3,000 francs), from taking possession of the purchased goods. The court of first instance correctly held the appellants liable to reimburse the appellees the purchase price of 3,000 francs because the appellants acknowledged preventing the appellees from taking possession of the items, leading the Court of Cassation to reject the appeal as the factual findings supported the lower court's decision to order indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Appellants Liable for Refusal to Deliver Purchased Goods: The court of first instance correctly held the appellants liable to reimburse the appellees the purchase price of 3,000 francs because the appellants acknowledged preventing the appellees from taking possession of the items, leading the Court of Cassation to reject the appeal as the factual findings supported the lower court's decision to order indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the order imposing costs related to Article 700 (legal fees).
This article was cited in the order rejecting the opposing party's claim under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Y...,
2 / Mme Odile X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :
1 / de Mme Patricia Z..., épouse B...,
2 / de M. Paul B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des époux Y... qu'ils avaient permis à Mme A... de récupérer les biens mobiliers se trouvant dans les lieux et qui l'intéressaient, à charge pour elle de leur restituer les clefs le dimanche 11 janvier 1998, le tribunal d'instance, qui a constaté que Mme A... attestait avoir vendu, le 11 janvier 1998, aux époux B... un congélateur, un poële à mazout et une citerne, pour la somme de 3 000 francs et que les époux Y... ne contestaient pas avoir empêché les époux B... de prendre possession de ces biens, a pu décider de condamner les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 3 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.