Appeal Regarding Minor Placement and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a Court of Appeal decision from March 3, 2000, which confirmed a prior ruling placing a minor in the care of Child Social Assistance (ASE) for one year, and also challenged a subsequent judgment from the Children's Judge dated March 23, 2000, which renewed the placement. The Court of Cassation declared that the appeal against the March 3, 2000, decision was moot because the measure had expired and new measures had been taken by the subsequent March 23, 2000, judgment; furthermore, the appeal against the March 23, 2000, judgment was deemed inadmissible because it was a first-instance decision susceptible to appeal, not a final judgment eligible for cassation under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Minor Placement and Procedural Inadmissibility: The Court of Cassation declared that the appeal against the March 3, 2000, decision was moot because the measure had expired and new measures had been taken by the subsequent March 23, 2000, judgment; furthermore, the appeal against the March 23, 2000, judgment was deemed inadmissible because it was a first-instance decision susceptible to appeal, not a final judgment eligible for cassation under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment being challenged was rendered in first instance and thus only subject to appeal.
This phrasing (implicitly based on the exhaustion of effects of the contested decision) dictates the non-lieu à statuer on the first part of the appeal.
This phrasing dictates the inadmissibility of the appeal against the judgment of March 23, 2000.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs) et contre un jugement rendu le 23 mars 2000 par le juge des enfants d'Albi, au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) d'Albi, dont le siège est 69, avenue Foch, 81103 Albi Cedex,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, Place du Salin, 31068 Toulouse Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants d'Albi du 28 février 1999 ayant ordonné pour une durée d'une année le placement de la mineure A... X... à l'Aide sociale à l'enfance, ainsi que contre le jugement du juge des enfants d'Albi du 23 mars 2000 qui a renouvelé le placement de la mineure ;
Attendu, d'une part, que la mesure de placement confirmée par l'arrêt attaqué a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures par la décision précitée du 23 mars 2000 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 3 mars 2000, est devenu sans objet ;
Et attendu, d'autre part, que le pourvoi en cassation n'est ouvert, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le jugement du 23 mars 2000, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi formé contre ce jugement est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2000 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du juge des enfants d'Albi du 23 mars 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.