Supreme Court Rectification of Clerical Error Regarding Case Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own motion, found a clerical error in its prior decision of March 7, 2001, which partially quashed a Bordeaux Court of Appeals ruling in a dispute involving an employee and several companies. The error was that the prior judgment stated there was no referral back to a lower court ("DIT n'y avoir lieu à renvoi"), when the minutes indicated the case should be referred to the Poitiers Court of Appeals. The Court rectified this material error by ordering the deletion of the phrase stating no referral and the insertion of the specific instruction to refer the matter to the Poitiers Court of Appeals for further action on the employee's claim for damages due to unfair dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IASupreme Court Rectification of Clerical Error Regarding Case Remand: Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 901 F-D rendu le 7 mars 2001 dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
à : 1 / la société Caritextil, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Steilmann France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l'arrêt susvisé en date du 7 mars 2001, sur le pourvoi de M. X..., a été prononcée la cassation partielle d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu qu'une erreur de plume a été commise en ce que l'arrêt dit : "DIT n'y avoir lieu à renvoi", alors qu'il y a bien renvoi de la cause devant la cour d'appel de Poitiers, comme le précise le plumitif ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et qu'il faut lire : "CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;"
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 901 F-D du 7 mars 2001 sera rectifié à la page 3 par la suppression de la phrase : "DIT n'y avoir lieu à renvoi ;" et par l'adjonction, dans le dispositif, de la cour d'appel de Poitiers comme juridiction de renvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.