Employer v. Employee Regarding Probationary Period Validity Under Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered it to pay compensation for premature termination because it could not rely on a probationary period when dismissing an employee hired as a director of studies under a collective bargaining agreement, despite the contract referencing that agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling because the collective agreement stipulated that for senior management cadres, the trial period duration required a specific agreement between the parties, and since no such specific agreement had been concluded with the employee, the employer could not validly invoke a trial period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 135-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, art. 40, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Employee Regarding Probationary Period Validity Under Collective Bargaining Agreement: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling because the collective agreement stipulated that for senior management cadres, the trial period duration required a specific agreement between the parties, and since no such specific agreement had been concluded with the employee, the employer could not validly invoke a trial period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's reasoning for rejecting the appeal hinges on the fact that the applicable collective agreement (article 40) required a special agreement for the duration of the trial period for senior executives, which was absent.
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Marie-Laure création, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Marie-Laure création, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 25 juillet 1994, par la société Groupe Marie-Laure création en qualité de directeur des études ; que le contrat de travail précisait que l'engagement était fait aux conditions de la Convention collective nationale des industries du cartonnage, cinquième partie "cadres" ; que, par lettre du 16 décembre 1994, la société a fait connaître au salarié qu'elle décidait de ne pas donner suite à la période d'essai ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail que lorsque le contrat de travail ne fait pas mention d'une période d'essai, l'employeur est en droit de se prévaloir de la période d'essai instituée par la convention collective si le salarié a été à la fois informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le contrat de travail se référait expressément à la Convention collective nationale des industries de cartonnage qui comportait pour les cadres l'exigence d'une période d'essai et il était constant que M. X... avait eu cet accord à sa disposition dans l'entreprise ; qu'en décidant, néanmoins, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article 140, premier alinéa, de la Convention collective nationale des industries de cartonnage que "la période d'essai sera de un mois pour les cadres de la position I ; trois mois les cadres des positions II et III ; pour les cadres de positions supérieures, la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que la convention collective prévoit que les cadres seront en toute hypothèse embauchés à l'essai, fixe la durée de cette période d'essai pour les cadres des positions I, II et III, et subordonne l'application d'une durée différente pour les cadres des positions supérieures à la conclusion d'un accord particulier ; qu'en refusant, en l'absence d'un accord particulier conclu avec M. X..., d'appliquer la convention collective qui fixe la durée de la période d'essai à trois mois pour les cadres des positions II et III et, à défaut d'accord particulier, pour les cadres des positions supérieures, la cour d'appel a violé l'article 140, premier alinéa, de la Convention collective nationale des industries de cartonnage ;
3 / qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que l'exigence par la convention collective de la mention dans le contrat de travail de la durée et des conditions de la période d'essai n'est considérée que comme un moyen de preuve ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai au motif inopérant qu'il n'avait pas respecté l'article 134 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que le salarié pouvait se prévaloir de la qualification de "cadre de position supérieure" pour laquelle la convention collective applicable prévoit, en son article 40, que la durée de la période d'essai pourra être fixée par un accord particulier ; qu'ayant relevé qu'aucun accord n'avait été conclu à ce sujet par les parties, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Marie-Laure création aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Marie-Laure création à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.