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99-42816 Généré par l'IA

Employees v. Employer Regarding Discretionary Bonus

Numéro de cause 99-42816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employees sued their employer seeking payment of a bonus that was distributed to certain other employees in 1997. The employees argued that the discretionary bonus created an unjustified inequality among staff because they were unaware of the conditions for its award, which they learned of only upon receiving their pay slips months later. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the bonus was granted based solely on objective criteria of merit and versatility, without constituting unlawful discrimination, meaning the claim essentially sought to re-litigate the factual findings of the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Employees v. Employer Regarding Discretionary Bonus: The employees argued that the discretionary bonus created an unjustified inequality among staff because they were unaware of the conditions for its award, which they learned of only upon receiving their pay slips months later. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the bonus was granted based solely on objective criteria of merit and versatility, without constituting unlawful discrimination, meaning the claim essentially sought to re-litigate the factual findings of the trial court.

Mots-clés

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prime de salaire prestation facultative indemnisation des heures supplémentaires indemnité forfaitaire action gratuite avantage accessoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal on the merits.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal on the merits.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastim

This provision deals with the rejection of the opposing party's request concerning Article 700 (legal fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 99-42.816 formé par M. Pascal X..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin,

II - Sur le pourvoi n° K 99-42.817 formé par M. Saïd Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° M 99-42.818 formé par M. Cyril Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° N 99-42.819 formé par Mme Catherine A..., demeurant 38110 Saint-Victor de Cessieu,

V - Sur le pourvoi n° P 99-42.820 formé par M. Jean-Manuel C..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° Q 99-42.821 formé par M. Jean Luc D..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° R 99-42.822 formé par Mme Laurinda D..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin (section industrie), au profit de la société Plastim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 99-42.816, n° K 99-42.817, n° M 99-42.818, n° N 99-42.819, n° P 99-42.820, n° Q 99-42.821 et n° R 99-42.822 ;

Sur le moyen unique; commun aux pourvois :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., B... A..., MM. C... et D... et B... D..., salariés de la société Plastim, ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une prime versée par leur employeur pour l'année 1997 à divers autres salariés de l'entreprise ;

Attendu que les salariés font grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, 6 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'une prime allouée par l'employeur à certains salariés seulement ne peut être objectivement justifiée et fait apparaître une rupture d'égalité au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la plupart des salariés n'ont eu connaissance de cette prime qu'en examinant leur fiche de paie en janvier et février 1998; que si une libéralité affranchit l'employeur de toute négociation préalable auprès des délégués du personnel, c'est à la condition de ne pas créer des inégalités entre salariés et que tous en soient informés pour bénéficier de la libéralité ; que s'il ne s'agit pas d'un usage, la prime ne remplissant pas les conditions de constance, fixité et généralité, son attribution a créé des distorsions entre salariés ; qu'il apparaît certain que ceux des salariés qui ont été privés du bénéfice de cette prime n'ont pas été mis en mesure de remplir les conditions posées par l'employeur pour son attribution ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-8, L. 140-4 et L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause les constatations des juges du fond qui ont relevé que seuls les critères de mérite et de polyvalence avaient été retenus pour l'attribution de la prime, hors toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.