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99-42605 Généré par l'IA

Road Transport Drivers' Suit Over Work Amplitude Compensation

Numéro de cause 99-42605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employee drivers sued their employer seeking back pay based on Article 17-2 of the Annex 1 of the National Collective Agreement for Road Transport, concerning compensation for work amplitude, arguing that periods of complete freedom during the workday should be deductible from the amplitude calculation beyond the standard two-hour meal break deduction. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that the contract provision already accounts for time during which the employee is free from all obligation by including it within the standard two-hour deduction for meals and free time, meaning such periods cannot be deducted again for the purpose of calculating the minimum paid amplitude.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne la société TTT aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Road Transport Drivers' Suit Over Work Amplitude Compensation: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that the contract provision already accounts for time during which the employee is free from all obligation by including it within the standard two-hour deduction for meals and free time, meaning such periods cannot be deducted again for the purpose of calculating the minimum paid amplitude.

Mots-clés

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durée et horaire de travail liberté du travail transports par route convention collective indemnisation des heures supplémentaires obligation de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main dispositive order denying the appeals.
Condamne la société TTT aux dépens
Provision concerning the order for costs following the dismissal of the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision applied to order the defendant to pay legal fees to the winning parties under the equivalent of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main dispositive order denying the appeals.

Condamne la société TTT aux dépens

Provision concerning the order for costs following the dismissal of the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision applied to order the defendant to pay legal fees to the winning parties under the equivalent of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 99-42.605 et F 99-42.606 formés par :

1 / M. André Z..., demeurant ...,

2 / la société Transports Tourisme du Territoire (TTT), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation des jugements rendus le 19 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce) , au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel A..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports Tourisme du Territoire (TTT), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-42.605 et F 99-42.606 ;

Donne acte à M. Z... de son désistement ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. Y... et A..., employés par la société Transports Tourisme du Territoire (TTT) en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire en application de l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, relatif à l'indemnisation de l'amplitude de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseils de prud'hommes de Belfort, 19 février 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport déduit de l'amplitude quotidienne, outre les 2 heures de forfait que le salarié prend pour déjeuner ou dîner, les "interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 17-2 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Mais attendu que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective précitée dispose notamment que la rémunération effective du personnel roulant "voyageurs", à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut êre inférieure à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures et diminuées "d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps" ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la durée des interruptions au cours desquelles le conducteur a disposé librement de son temps était incluse dans le décompte forfaitaire de 2 heures et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un décompte supplémentaire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société TTT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TTT à payer à chacun des deux salariés la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.