Social Housing Company v. Tenants (Supplementary Rent Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social housing company sued tenants for supplementary rent, which is contingent upon an officially approved rent schedule, after the tenants refused to declare their income; the appellate court rejected the company's claim because the administrative approval of the relevant rent schedule had been annulled by a prior administrative court decision, rendering the schedule non-enforceable, but the highest court overturned this ruling because the subsequent decision by the Council of State annulled the administrative court's decision, thus restoring the legal basis for the rent schedule and making the lower court's judgment unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L 441-3 du Code de l'habitation et de la construction, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Housing Company v. Tenants (Supplementary Rent Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding the supplementary rent ('supplément de loyer') was the legal basis invoked by the initial plaintiff, and its application was central to the dispute resolved by the cassation.
This article was cited in the dispositive to rule on the claims for costs between the parties (rejection of certain demands).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Richelieu, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Gérard G...,
2 / de Mme Annie Y...,
3 / de M. Bernard Z...,
4 / de Mme Michèle B..., épouse Z...,
5 / de M. Jean-Louis A...,
6 / de M. Bernard C...,
7 / de Mlle Roseline D...,
8 / de Mlle Odile E...,
9 / de M. F...,
10 / de Mlle Mohamed Ali X...,
11 / de M. Mohamed Ali X...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'HLM Richelieu, de Me de Nervo, avocat de MM. G... et A..., de Mlles D..., E... et Mohamed Ali X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d'HLM Richelieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Mohamed Ali X... ;
Met Mlle Mohamed Ali X... hors de cause ;
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties
:
Vu l'article L 441-3 du Code de l'habitation et de la construction en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) que, pour être en mesure d'appliquer le supplément de loyer prévu par l'article L 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, la société d'Habitations à loyer modéré Richelieu (la société Richelieu) a demandé aux locataires de certains de ses logements situés dans la Tour Abeille, assujettis au régime des immeubles à loyer moyen, de déclarer leurs ressources et, devant leur refus, les a assignés en condamnation au paiement de ce supplément ;
Attendu que pour débouter la société "Richelieu" de ses demandes en paiement de surloyers, l'arrêt retient que la décision du 22 avril 1991 du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de supplément de loyer a été annulé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris rendu le 6 mars 1997 et qu'il n'existe plus de barème exécutoire à compter du 22 avril 1991, jusqu'à l'établissement d'un nouveau barème ;
Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000 l'arrêt de la cour d'appel administrative de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. G..., Mme Y..., les époux Z..., MM. A..., C..., H... D..., E... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. G..., A..., de Mlles D..., E..., et Mohamed Ali X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.