Legislator Jurisprudence & Législation
98-19503 Généré par l'IA

Patent Infringement: Timeliness of Nullity Challenge to Seizure Report

Numéro de cause 98-19503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owner of a patent and his exclusive licensee sued an individual for patent infringement, following a seizure for counterfeiting; on appeal, the defendant successfully argued the nullity of the seizure report, leading to the appellate court's decision which the patent holder challenged. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the nullity of a formal requirement for a real seizure, specifically the failure to provide a copy of the seizure order before execution, must be raised before any defense on the merits, and therefore, the appellate court erred by sustaining this objection raised for the first time on appeal after the defendant had already presented substantive arguments at the trial level.

Regeste Legislator

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articles R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, Art. R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, Art. 112 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Patent Infringement: Timeliness of Nullity Challenge to Seizure Report: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the nullity of a formal requirement for a real seizure, specifically the failure to provide a copy of the seizure order before execution, must be raised before any defense on the merits, and therefore, the appellate court erred by sustaining this objection raised for the first time on appeal after the defendant had already presented substantive arguments at the trial level.

Mots-clés

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nullité du brevet ordre de saisie recours en manquement argumentation sur le fond exception d'inconstitutionnalité registre des brevets

Dispositions légales citées

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articles R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les articles R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle
Cited as a legal basis, along with Art. 112 of the new Code of Civil Procedure, concerning the requirement to provide a copy of the seizure order before execution.
Art. 112 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis, along with Art. R. 615-2 of the Intellectual Property Code, regarding the nullity that results from failing to provide a copy of the seizure order before the seizure.
Condamne M. X... aux dépens
Provision applied in the dispositive to order the defendant in cassation to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle

Cited as a legal basis, along with Art. 112 of the new Code of Civil Procedure, concerning the requirement to provide a copy of the seizure order before execution.

Art. 112 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis, along with Art. R. 615-2 of the Intellectual Property Code, regarding the nullity that results from failing to provide a copy of the seizure order before the seizure.

Condamne M. X... aux dépens

Provision applied in the dispositive to order the defendant in cassation to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique Gaston Y..., demeurant ...,

2 / la société RM Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un brevet d'invention déposé le 24 novembre 1986, enregistré sous le n° 86-16.340, relatif à une "composition applicable sur un support et dispositif pour son obtention", a consenti une licence exclusive de ce brevet à la société RM Diffusion (société RMD) par contrat du 7 janvier 1987, enregistré au registre national des brevets le 19 février 1991 ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux de M. X..., M. Y... et la société RMD ont poursuivi judiciairement celui-ci en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet ; que M. X..., appelant du jugement l'ayant condamné de ce chef, a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, pour la première fois devant la cour d'appel qui a fait droit à cette exception ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société RMD reprochent à l'arrêt d'avoir statué après avoir indiqué sous la mention "Composition de la cour lors des débats et du délibéré" le nom du greffier, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque la saisie réelle est ordonnée, l'huissier doit, à peine de nullité, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits ;

Attendu que l'omission de cette formalité constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond ;

Attendu que la cour d'appel, en prononçant la nullité du procès-verbal de contrefaçon dont la demande avait été présentée pour la première fois devant elle par M X... qui avait conclu au fond devant le tribunal de grande instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.