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99-40604 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Pay Coefficient Dispute Under Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 99-40604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an audiovisual systems engineer under a collective bargaining agreement for metallurgy engineers and executives at classification level III C, subsequently received pay slips reflecting coefficient 240 corresponding to that classification, despite the initial contract not specifying the coefficient; after the employee resigned and sued for back pay, the employer appealed the lower court's decision awarding the employee relief. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified because the parties explicitly adopted classification III C in the contract, and the employer implicitly accepted the application of coefficient 240 by including it on all pay slips, thereby legally supporting the finding of entitlement to the higher rate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Pay Coefficient Dispute Under Collective Bargaining Agreement: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified because the parties explicitly adopted classification III C in the contract, and the employer implicitly accepted the application of coefficient 240 by including it on all pay slips, thereby legally supporting the finding of entitlement to the higher rate.

Mots-clés

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négociation collective contrat d'ingénieur cession de salaire classification salariale revalorisation des salaires contrat-type de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to grant a sum to the defendant under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to grant a sum to the defendant under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Advanced audio visual systems, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 avril 1991 par la société Advanced audio visual systems en qualité d'ingénieur systèmes audiovisuels, au niveau cadre III C de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans précision de son coefficient ; que, par la suite, le coefficient 240 correspondant au niveau cadre 3 C lui a été attribué sur ses bulletins de paie ; que le salarié a démissionné le 10 octobre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la convention collective et d'un défaut de motivation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la classification III C avait été expressément retenue par les parties dans le contrat de travail et que l'application du coefficient 240 correspondant à cette classification avait été admise par la société qui a fait figurer ce coefficient sur tous les bulletins de salaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Advanced audio visual systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Advanced audio visual systems à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.