Legislator Jurisprudence & Législation
99-14461 Généré par l'IA

Foundation v. Individual (Appeal on Moot Grounds)

Numéro de cause 99-14461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn a judgment from the Besançon Court of Appeal, which had been rendered on February 17, 1999, concerning a dispute involving a foundation and an individual. The Court of Cassation dismissed the appeal on the grounds that a related, previously filed appeal against a different judgment (No. 107) from the same court and date had already been rejected, rendering the basis for the current appeal (No. 110) moot or inconsequential.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la Fondation du Val de Consolation aux dépens; Foundation v. Individual (Appeal on Moot Grounds): The Court of Cassation dismissed the appeal on the grounds that a related, previously filed appeal against a different judgment (No. 107) from the same court and date had already been rejected, rendering the basis for the current appeal (No. 110) moot or inconsequential.

Mots-clés

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fondation motifs de cassation qualité pour recourir revirement de jurisprudence transfert devenu sans objet expertise juridique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Condamne la Fondation du Val de Consolation aux dépens
Provision concerning the imposition of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne la Fondation du Val de Consolation aux dépens

Provision concerning the imposition of court costs in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

Provision applied in the final order regarding the rejection of a claim for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation du Val de Consolation, dont le siège est à l'Archevêché, ..., prise en la personne de son président en exercice, M. Georges Y..., vicaire général,

en cassation d'un arrêt n° 110 rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant chez ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, M. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Fondation du Val de Consolation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 107 rendu par la cour d'appel de Besançon le 17 février 1999 ayant été rejeté, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour sous le n° 110 est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation du Val de Consolation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.