Legislator Jurisprudence & Législation
95-21623 Généré par l'IA

Liquidator's Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report

Numéro de cause 95-21623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from the Court of Appeal of Caen, but subsequently filed a formal declaration of withdrawal of the appeal on March 29, 2001, after the rapporteur's report had already been filed on December 7, 2000. Citing the rule that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a ruling if it occurs after the report is deposited, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report: Citing the rule that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a ruling if it occurs after the report is deposited, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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procédure légale de liquidation commandement de payer retrait de la requête expertise juridique dessaisissement de fortune examen en cassation

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to acknowledging the opposing party's renunciation of their claim for costs/damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to acknowledging the opposing party's renunciation of their claim for costs/damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gousset, demeurant 11, place de la Résistance, 14017 Caen,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la société Atelier de mécanique générale de Troarn, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Atelier de mécanique générale de Troarn, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 2001, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 3 août 1995, au profit de la société Atelier de mécanique générale de Troarn, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 décembre 2000 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la société Atelier de mécanique générale de Troarn de ce qu'elle renonce à sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.