Over-indebtedness Proceedings: Lack of Good Faith Justifies Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a judgment from the execution judge declaring their request inadmissible due to a lack of good faith, evidenced by the concealment of their true level of debt from creditors regarding their over-indebtedness proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the execution judge correctly determined that the real estate agent, acting as a mandatory for a creditor's guardian, had the standing to contest the decision on the admissibility of the debtors' request, and that the remaining complaints improperly sought to re-examine the factual determination of the debtors' lack of good faith, which was sovereignly assessed by the lower court and could not be raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux B... aux dépens; Over-indebtedness Proceedings: Lack of Good Faith Justifies Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the execution judge correctly determined that the real estate agent, acting as a mandatory for a creditor's guardian, had the standing to contest the decision on the admissibility of the debtors' request, and that the remaining complaints improperly sought to re-examine the factual determination of the debtors' lack of good faith, which was sovereignly assessed by the lower court and could not be raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the agent of one of the creditors had the right to challenge the decision regarding the admissibility of the debtors' request based on this article.
This article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the context for rejecting the appeal.
This is the final order regarding the merits of the appeal (rejection).
This is the order related to the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy B...,
2 / Mme C..., Métard, épouse B...,
demeurant ensemble ...,
contre un jugement rendu le 25 avril 2000 par le juge du tribunal d'instance de Quimper, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cetelem, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, société anonyme dont le siège est BP 139, 106-108, avenue JF Z..., 33696 Mérignac Cedex,
3 / de la société Finaref, société anonyme dont le siège est ...,
4 / de la société Soficarte, société anonyme dont le siège est ...,
5 / du Cabinet Bernard X..., dont le siège est ...,
6 / de la société Cofidis, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la société Pass S2P, dont le siège est ...,
8 / de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ... , bâtiment B Sud, 44200 Nantes,
9 / de la société Sofinco, société anonyme dont le siège est ANAP, rue Professeur Lavignolle, bâtiment 2, 33049 Bordeaux Cedex,
10 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège est ...,
11 / de la Banque BRED Banque populaire, société anonyme dont le siège est ..., 94018 Créteil Cedex,
12 / de la société civile professionnelle (SCP) Faure et Arnaudy, dont le siège est ...,
13 / de M. Benoît Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem et de la société Cofidis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux B... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 25 avril 2000 par le juge de l'exécution de Quimper, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande, faute de bonne foi des débiteurs, caractérisée par la dissimulation de l'importance de leur endettement ;
Attendu, d'abord, que le juge de l'exécution, ayant constaté que M. X..., agent immobilier, disposait d'un mandat de l'UDAF, tuteur de Mme A..., propriétaire de la maison louée par les débiteurs, a pu décider que ce mandataire de l'un des créanciers disposait du droit d'agir contre la décision de la commission de surendettement concernant la recevabilité de la demande des débiteurs, conformément à l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation ; qu'ensuite, les autres griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs, lesquels ne peuvent faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens non présentés devant le juge du fond ;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.