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00-04114 Généré par l'IA

Appeal Concerning Judicial Reassessment of Debt Repayment Schedule

Numéro de cause 00-04114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigants appealed a judgment from the Court of Appeal of Dijon that upheld judicial reassessment measures, specifically confirming a debt repayment schedule set at a 0% interest rate and granting one year to sell their real estate to address their over-indebtedness. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground—concerning the identity of the clerk present at the judgment—to be unfounded because the clerk present was the one who signed the decision, and rejecting the second ground as improperly seeking to challenge the trial judges' discretionary evaluation of the measures necessary for the debtors' financial recovery, particularly since the court was not seized of the matter concerning an insurer's guarantee.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Concerning Judicial Reassessment of Debt Repayment Schedule: The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground—concerning the identity of the clerk present at the judgment—to be unfounded because the clerk present was the one who signed the decision, and rejecting the second ground as improperly seeking to challenge the trial judges' discretionary evaluation of the measures necessary for the debtors' financial recovery, particularly since the court was not seized of the matter concerning an insurer's guarantee.

Mots-clés

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remboursement de dette révision d'une décision état de collocation taux d'intérêt recours contre décision de renvoi opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the applicants' request concerning this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the applicants' request concerning this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X...,

2 / Mme Dolorès Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre - section 1), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, Banque coopérative, dont le siège est ...,

2 / de la société Cilco, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse de Crédit mutuel du Sud dijonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Trésorerie principale de Dijon Est, dont le siège est ... de l'Hospital, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon, laquelle a confirmé les mesures de redressement judiciaire prises par le juge de l'exécution lesquelles organisaient le rééchelonnement des remboursements des dettes en fixant à 0 % le taux des intérêts et laissaient aux débiteurs le délai d'une année pour vendre leur bien immobilier ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier qui a assisté au prononcé dudit arrêt, était celui qui l'a signé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'étendue de la garantie d'une compagnie d'assurance en l'absence de saisine de ce chef ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, statuant par motifs propres et adoptés, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.