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99-43170 Généré par l'IA

Company v. Employees (Unfair Dismissal)

Numéro de cause 99-43170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company, which had dismissed three employees for economic reasons citing a total lack of orders, challenged the appellate court's ruling that awarded the employees damages for unfair dismissal. The company argued on appeal that the lower court failed to consider new evidence demonstrating a severe drop in orders for the specific product line the employees worked on and that the court wrongly dismissed evidence suggesting attempts to reclassify the employees. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to address additional conclusions filed after the close of arguments and was justified in ruling that the employer had not attempted to reclassify the employees, which alone supported the finding that the dismissals lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Provence plastique aux dépens; Company v. Employees (Unfair Dismissal): The company argued on appeal that the lower court failed to consider new evidence demonstrating a severe drop in orders for the specific product line the employees worked on and that the court wrongly dismissed evidence suggesting attempts to reclassify the employees. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to address additional conclusions filed after the close of arguments and was justified in ruling that the employer had not attempted to reclassify the employees, which alone supported the finding that the dismissals lacked real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif abandon d'emploi litiges du travail argumentation motivée société holding recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
Condamne la société Provence plastique aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Condamne la société Provence plastique aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Provence plastique, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danielle B..., demeurant ...,

2 / de Mme Michelle A..., demeurant ...,

3 / de Mme Florence Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Provence plastique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes B..., A... et Y... étaient salariées de la société Provence plastique en qualités d'ouvrières, ont été licenciées le 23 décembre 1994 pour le motif économique suivant :

"absence totale de commande entraînant un licenciement économique conjoncturel" ;

Attendu que la société Provence plastique fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme B... et deux autres salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la société Provence plastique avait fait valoir que "en raison de la baisse considérable de son activité et de la chaîne de fabrication des cagoules, elle avait dû procéder au licenciement pour cause économique de quatre salariés" ; qu'elle s'expliquait en cause d'appel sur cet arrêt de la chaîne de fabrication de cagoules en raison de l'absence totale de commandes en précisant : "la société qui fabrique des vêtements de protection en matière plastique et notamment des cagoules a un contrat d'exclusivité avec la société Matisec pour la distribution de ses vêtements ; le représentant légal de la société Matisec atteste, en date du 23 janvier 1999, qu'au mois d'octobre 1994, les commandes du principal client EDF ont brutalement baissé et qu'à partir de novembre 1994, plus aucune commande n'a été passée" ; que la société produisait à l'appui de cette affirmation le contrat de distribution du 3 juin 1992 et l'attestation de la société Matisec du 25 janvier 1999 ; qu'il était ainsi démontré qu'une absence totale de commandes avait touché le secteur d'activité dans lequel travaillaient les salariées licenciées ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers

juges, qui n'avaient pas eu à apprécier ces documents et qui n'avaient statué qu'au vu des déclarations mensuelles relatives à la TVA concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir un nouvel élément de preuve déterminant quant à la solution du litige ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Provence plastique avait fait valoir, dans des conclusions additionnelles, que les attestations de quatre salariées, Mmes C..., Z..., X... et D..., démontraient que l'entreprise "avant de procéder aux licenciements des trois salariées en cause, leur a proposé une modification de leur poste de travail" et dénonçait le contenu de ces attestations qui étaient jointes ; qu'en affirmant de manière péremptoire que "l'employeur n'a jamais cherché à reclasser les intéressées", la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que la société Provence plastique ait été invitée, par le président d'audience, à présenter une note dans le cours du délibéré ;

que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions additionnelles déposées postérieurement à la clôture des débats, a pu décider que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser les salariées et, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence plastique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.