Legislator Jurisprudence & Législation
99-43054 Généré par l'IA

Pharmacist Dismissal Justification Upheld on Appeal

Numéro de cause 99-43054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling that ordered it to pay various sums to a pharmacist it had summarily dismissed for gross misconduct, arguing the lower court failed to properly assess the gravity of the employee's errors in technical studies, including those where fault was identified after the termination. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was correct to limit its review to the grievances stated in the termination letter and lawfully determined that these specific grounds were either not established or not sufficiently serious to justify the dismissal under the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Pharmacist Dismissal Justification Upheld on Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was correct to limit its review to the grievances stated in the termination letter and lawfully determined that these specific grounds were either not established or not sufficiently serious to justify the dismissal under the Labor Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif de révision licenciement abusif qualité pour recourir commandement de payer motifs valables manquements graves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
This article was cited as the basis by which the Court of Appeal correctly assessed the seriousness of the grounds for dismissal.
article 628 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees/damages.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the basis by which the Court of Appeal correctly assessed the seriousness of the grounds for dismissal.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees/damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Ace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. X... Pioger, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoire Ace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... qui était salarié de la société Laboratoires ACE en qualité de pharmacien, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1991 ;

Attendu que la société laboratoires ACE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,

1 ) qu'en se contentant de s'interroger sur la responsabilité de M. Y... dans les erreurs techniques entachant l'étude réalisée pour le Ministère de l'environnement, sans examiner la réalité des griefs formulés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail constituent en elles-mêmes un motif réel et sérieux de licenciement même s'il n'en est résulté aucun préjudice financier pour l'entreprise ; qu'ainsi en refusant d'admettre que le licenciement était justifié par les erreurs de dosage dans l'étude réalisée pour Terapharm, faute pour l'employeur de prouver qu'il avait perdu un contrat de 300 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 ) que l'employeur peut invoquer à titre de motif réel et sérieux de licenciement des erreurs commises par le salarié relevées après le licenciement ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération les erreurs de dosage dans l'étude Debio Pharm au motif que le Laboratoire ACE n'a été saisi d'une réclamation qu'après le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 ) que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré d'erreurs commises par M. Y... dans les études pour le laboratoire Sandoz développé dans les conclusions d'appel et a violé les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui à juste tite s'en est tenue à l'examen des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que les griefs étaient soit non établis, soit insuffisamment sérieux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ;

Condamne la société Laboratoire Ace aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Ace à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros ;

Condamne la société Laboratoire Ace à une amende civile de 5 000 francs, soit 762,25 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.