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99-43050 Généré par l'IA

Fixed-Rate Overtime Compensation in Fixed-Term Contract Termination After Liquidation

Numéro de cause 99-43050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee on a fixed-term contract, terminated after the employer entered judicial liquidation, claimed payment for overtime hours, but the lower court denied this claim, finding that the employment contract's provision setting a minimum 39-hour week and stating that the salary, which exceeded the collective agreement minimum by a significant margin, covered all activities, including overtime, established a valid fixed-rate agreement for hours worked beyond 169 per month. The high court partially quashed this decision, reasoning that merely establishing a fixed remuneration without specifying the exact number of overtime hours covered by that sum is insufficient to legally establish the existence of a fixed-rate agreement as required by the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code du travail, Condamne les défendeurs aux dépens; Fixed-Rate Overtime Compensation in Fixed-Term Contract Termination After Liquidation: The high court partially quashed this decision, reasoning that merely establishing a fixed remuneration without specifying the exact number of overtime hours covered by that sum is insufficient to legally establish the existence of a fixed-rate agreement as required by the relevant labor code article.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires résiliation de contrat déterminé convention collective de travail durée et horaire de travail rémunération du travail maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-5 du Code du travail

This article was violated by the Court of Appeal because it incorrectly characterized the existence of a lump-sum agreement (forfait) for overtime hours.

Condamne les défendeurs aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Lacroix expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est route du Coulet, 38750 l'Alpe d'Huez,

2 / de M. Christian X..., mandataire liquidateur de la société Lacroix expansion, demeurant ...,

3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 14 novembre 1994 en qualité d'adjoint au directeur par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 13 mai 1995 ; qu'après résiliation de son contrat de travail effectuée le 31 avril 1995 par le liquidateur judiciaire de la société Lacroix expansion, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour caractériser l'existence d'une convention de forfait et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que l'article 7 de son contrat de travail fixe la durée minimum de travail hebdomadaire à 39 heures ; que, selon l'article 8-3, la rémunération du salarié, qui s'élève à la somme mensuelle de 12 753 francs avec un intéressement de 0,7 % versé en fin de contrat, couvre l'ensemble de ses activités et tout dépassement d'horaire, compte tenu de la nature de son travail et de ses responsabilités ; que, selon l'accord du 6 janvier 1993 annexé à la convention collective, le salaire mensuel brut minimum correspondant au coefficient du salarié est inférieur de 5 000 francs à la rémunération mensuelle perçue par celui-ci ; que l'attribution de cette somme revêt ainsi un caractère forfaitaire pour l'exécution des heures de travail au-delà de 169 heures par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser l'existence d'une convention de forfait ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.