Employee Travel Allowance Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged the employer's decision to change the base location for calculating small travel allowances following an internal administrative reorganization of the employer's agencies. The employer contended on appeal that since the allowances were not subject to social charges or taxes, they could not be considered as salary components and that the lower court failed to consider documents related to prior economic restructuring discussions. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in finding that the flat-rate travel allowances constituted a component of remuneration because they did not correspond to actual expenses incurred, irrespective of the employer's failure to remit the corresponding social contributions, and the lower court was not required to address every detail of the employer's argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1353 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Cegelec aux dépens; Employee Travel Allowance Calculation Dispute: The employer contended on appeal that since the allowances were not subject to social charges or taxes, they could not be considered as salary components and that the lower court failed to consider documents related to prior economic restructuring discussions. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in finding that the flat-rate travel allowances constituted a component of remuneration because they did not correspond to actual expenses incurred, irrespective of the employer's failure to remit the corresponding social contributions, and the lower court was not required to address every detail of the employer's argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision on the appeal.
This provision concerns the order for legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... Valmont,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 avril 1997) que M. X... a été engagé le 13 décembre 1971 en qualité d'électricien par la société Cirma et affecté sur le site de Lillebonne ; qu'en 1982, la société Cirma qui avait fusionné avec la société Comsip, a été reprise en location-gérance par la société CGEE Alsthom, devenue par la suite la société Cegelec ; qu'en décembre 1992, l'agence de Sandouville dont dépendait M. X..., a été rattachée, pour des motifs économiques, à l'agence de Rouen ; que le 19 août 1993, l'employeur a informé le personnel concerné qu'à compter du 1er septembre, les indemnités de petits déplacements seraient calculées à partir non plus de Sandouville mais de Petit-Quevilly ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société Cegelec a été reprise par la société Cegelec Paris, actuellement dénommée Alsthom Entreprise Paris ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de déplacement alors, selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir que les indemnités de déplacement ne supportant aucune charge sociale ou fiscale, ne pouvaient, en cette espèce spécifique, être qualifiées de compléments de salaires ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ;
que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la " note d'information adressée aux membres du comité d'établissement pour la réunion du 25 mai 1993 " en date du 17 mai 1993 et portant consultation sur un projet de licenciement collectif pour un motif économique d'ordre conjoncturel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les indemnités de déplacement présentaient un caractère forfaitaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a pu décider que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ces indemnités constituaient un élément de rémunération, peu important que l'employeur n'ait pas versé les cotisations sociales correspondantes, qui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.