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99-41312 Généré par l'IA

Appeal Regarding Factual Assessment in Nîmes Court of Appeal Decision Upheld

Numéro de cause 99-41312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes regarding a dispute with a company, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the lower court judges had appropriately assessed the factual elements and evidence of the case without committing any reversible errors as alleged in the grounds for appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Factual Assessment in Nîmes Court of Appeal Decision Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation appréciation des preuves motifs de fait recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Base de Loriol, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 14 décembre 1998 dans une instance l'opposant à la société Base de Loriol ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.