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98-18849 Généré par l'IA

Bank Liability for Forged Checks and Employee Facilitation

Numéro de cause 98-18849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement from its bank for funds diverted through checks bearing the forged signature of the manager, issued by the company's secretary-accountant, which constituted a fraudulent act facilitated by the employee. The appellate court held the bank liable for unauthorized payments, asserting that the bank's liability was absolute unless the account holder's fault, which was not established, was proven, disregarding the bank's duty of verification. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil code provision, when a payment is made based on a forged order where the emission was facilitated by the fault of the account holder or their employee, the bank is discharged from liability, unless the bank itself failed in its verification obligations, thereby finding the appellate court erred by failing to consider the role of the employee's fault in facilitating the fraud.

Regeste Legislator

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article 1937 du Code civil, Vu l'article 1937 du Code civil, Condamne la société Aluvit aux dépens; Bank Liability for Forged Checks and Employee Facilitation: The appellate court held the bank liable for unauthorized payments, asserting that the bank's liability was absolute unless the account holder's fault, which was not established, was proven, disregarding the bank's duty of verification. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil code provision, when a payment is made based on a forged order where the emission was facilitated by the fault of the account holder or their employee, the bank is discharged from liability, unless the bank itself failed in its verification obligations, thereby finding the appellate court erred by failing to consider the role of the employee's fault in facilitating the fraud.

Mots-clés

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chèque bancaire responsabilité de droit privé abus de cartes-chèques escroquerie banque émettrice obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1937 du Code civil

This article provided the substantive legal basis for the Court's decision to quash the appellate ruling.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse

This is the primary operative order declaring the final disposition of the case (cassation).

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

This is the procedural consequence of the cassation, remitting the case to another court.

Condamne la société Aluvit aux dépens

This dictates the allocation of legal costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Aluvit, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Bogues, 31750 Escalquens,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Maryse X..., secrétaire-comptable de la société Aluvit, a commis des détournements de fonds par l'émission, en imitant la signature du gérant, de chèques tirés sur le compte de son employeur ouvert auprès de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) ; que la société Aluvit a réclamé judiciairement à la banque le paiement des sommes détournées ;

Attendu que, pour condamner la banque au paiement réclamé, l'arrêt retient qu'elle n'est pas libérée envers son client dès lors qu'elle a exécuté des paiements indus non libératoires, peu important que l'auteur du détournement était un préposé du titulaire du compte, seule une faute de celui-ci, non établie en l'espèce, pouvant écarter la responsabilité de la banque, et ce sans qu'il y soit besoin de rechercher une faute de celle-ci dans la vérification des signatures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'auteur de la fraude était une préposée de la société Aluvit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Aluvit aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.