Electoral Registration Challenge Appeal Dismissed Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallengers contesting the electoral registration of twenty-three individuals in a municipality appealed a trial court's dismissal of their objection, arguing the court failed to address all their arguments, neglected to conduct requested verification due to the non-appearance of some registrants, and improperly discounted the non-appearance as evidence against the registrants regarding domicile or direct tax contribution. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial court acted within its sovereign power to assess the evidence by determining that the challengers failed to produce any supporting documentation for their recourse, which alone legally justified its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Registration Challenge Appeal Dismissed Due to Lack of Supporting Documentation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the trial court acted within its sovereign power to assess the evidence by determining that the challengers failed to produce any supporting documentation for their recourse, which alone legally justified its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Luc Q..., demeurant ...,
3 / M. Alain M..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Briançon (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mlle Catherine C..., demeurant résidence "La Trigone", bâtiment A, ...,
2 / de Mlle Eve B...,
3 / de Mlle Julie B...,
demeurant toutes deux "Le Prioura", 05600 Eygliers,
4 / de Mlle Cécile D..., demeurant ...,
5 / de Mlle Béatrice D..., demeurant ...,
6 / de Mme Stella N..., demeurant ...,
7 / de Mme Caroline A..., demeurant ...,
8 / de Mme Stéphanie O..., demeurant ...,
9 / de Mme Alice I..., demeurant ...,
10 / de Mme Catherine I..., demeurant ...,
11 / de Mme Céline J...,
12 / de Mme Fabienne J...,
demeurant toutes deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850,
13 / de Mme Stéphanie X..., épouse K..., demeurant ...,
14 / de M. Jérôme G..., demeurant ...,
15 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,
16 / de M. Samuel H..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Michel L..., demeurant ..., "La Viste", 13015 Marseille,
18 / de M. Bruno J...,
19 / de M. Patrick J...,
demeurant tous deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850,
20 / de M. Mickaël K..., demeurant ...,
21 / de M. Cédric P..., demeurant ...,
22 / de M. Bruno E..., demeurant "Les Bruns", 05600 Risoul,
23 / de M. Philippe F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... et MM. Q... et M... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 2 février 2001) d'avoir rejeté leur recours formé en qualité de tiers électeurs contre l'inscription de Mlle C... et de vingt-deux autres personnes sur la liste électorale de la commune de Risoul, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal aurait violé :
- l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant d'exposer, même succinctement, l'ensemble des moyens énoncés par les demandeurs et en ne tirant aucune conclusion de la non-comparution de certaines parties et de la non-fourniture par elles des pièces demandées ;
- l'article 146 du même Code en ne procédant pas aux vérifications demandées par les tiers électeurs bien que ceux-ci n'eussent pas fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ;
- les articles L. 11-1 et 2 du Code électoral, 1347 du Code civil et, à nouveau, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en ne considérant pas la non-comparution de certaines des parties comme un commencement de preuve par écrit à leur encontre, tant en ce qui concerne leur domicile ou résidence que leur inscription au rôle d'une des contributions directes communales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal a retenu que les tiers électeurs ne produisaient aucune pièce au soutien de leur recours ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.