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01-60551 Généré par l'IA

Electoral List Revision: Mayor's Improper Intervention Voids Tribunal Decision

Numéro de cause 01-60551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from the Tribunal d'instance concerning the revision of electoral lists for a municipality because the mayor, who is an ex-officio member of the administrative commission that made the initial decision, was improperly permitted to intervene and present arguments before the tribunal reviewing that decision, violating the principle that no one can be both judge and party; consequently, the case was remanded to a different tribunal, and a related request by the mayor under the Civil Procedure Code was deemed inadmissible due to his lack of standing to defend the appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du Code électoral, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Electoral List Revision: Mayor's Improper Intervention Voids Tribunal Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de qualité pour agir révision d'une décision examen en cassation nullité d'une élection latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du Code électoral

Cited as the main ground for cassating the judgment based on the principle that members of the administrative commission cannot intervene before the court of first instance in disputes concerning the commission's decisions.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to declare the mayor's request for costs inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice B..., demeurant ...,

2 / Mme Laurence C..., épouse X..., demeurant ...,

3 / M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de Mme Michèle A..., épouse Z..., domiciliée ...,

2 / du maire de Petit-Verly, domicilié en cette qualité en la mairie de Petit-Verly, 02630 Petit-Verly,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du maire de la commune de Petit-Verly, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de Mme A..., épouse Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Petit-Verly, ainsi que des pièces de la procédure, que le maire de cette commune et son avocat ont été entendus en leurs observations et plaidoirie ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le maire de la commune n'ayant pas qualité pour défendre au pourvoi en cassation, la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande du maire de la commune de Petit-Verly ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.