Legislator Jurisprudence & Législation
00-60097 Généré par l'IA

Union Challenge to ESU Composition Rejected Due to Differences in Worker Status and Conditions

Numéro de cause 00-60097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Union organizations sought to have two additional companies integrated into an existing recognized economic and social unit (ESU) by arguing for the existence of a commonality of workers with shared interests, pointing to shared training facilities and the filiations' activities constituting a dismemberment of the parent company's functions, meant to exclude employees from existing staff representative bodies. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that despite some personnel transfers, significant differences existed in personnel status, working conditions, collective agreements, mutual benefit schemes, and remuneration between the existing ESU's employees and those of the two requested companies, thereby justifying the lower court's conclusion that no social unit existed between them.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Challenge to ESU Composition Rejected Due to Differences in Worker Status and Conditions: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that despite some personnel transfers, significant differences existed in personnel status, working conditions, collective agreements, mutual benefit schemes, and remuneration between the existing ESU's employees and those of the two requested companies, thereby justifying the lower court's conclusion that no social unit existed between them.

Mots-clés

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représentant syndical conditions de travail convention collective concordat partenaire social confédération patronale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for rejecting the request for costs made by the appealing unions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CGT-Michelin, dont le siège est ...,

2 / le Syndicat interdépartemental chimie énergie CFDT, dont le siège est ...

3 / la Fédération unifiée de la chimie CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,

2 / de la société Michelin de transformation des Gravanches (SMTG), dont le siège est ...,

3 / de la société Michelin de fabrication (SMF), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Sodemim, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), dont le siège est La Garenne, Route d'Ennezat, 63720 Chappes,

6 / de la Société européenne de pneumatiques (SEP), société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société SODG, dont le siège est ...,

8 / de la société SODL, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la fédération CFTC de la chimie, dont le siège est ...,

10 / de la fédération CGC de la chimie, dont le siège est ...,

11 / de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est ZI de la Croix de Metz, BP. 7, 54202 Toul,

12 / de M. Bernard de B..., (délégué CFTC), demeurant ...,

13 / de M. Patrice Z..., (délégué FO) demeurant ...,

14 / de M. Patrice Y..., (délégué CGC) demeurant ...,

15 / du Comité central d'entreprise de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est Bâtiment A Dumas E/B n 12, 54200 Toul,

16 / du Comité d'établissement de l'Ets. CT Toul de la société Pneumatiques Kléber, dont le siège est ...,

17 / du Comité d'établissement de l'Ets. Usine de Toul de la société pneumatiques Kléber, dont le siège est ...,

18 / du Comité d'établissement de l'Ets. de Troyes de la société

pneumatiques Kléber, dont le siège est ...,

19 / de la fédération Force Ouvrière chimie, dont le siège est ...,

20 / de la fédération CFTC de la chimie, dont le siège est ...,

21 / de M. Daniel X..., (délégué CFDT) demeurant 6, Haut des Corvées, 10260 Vaudes,

22 / de M. Bernard A..., (délégué CGT) demeurant ...,

23 /de la Fédération nationale des travailleurs de la chimie CGT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT Michelin, du Syndicat Interdépartemental chimie énergie CFDT, de la Fédération Unifiée de la Chimie CFDT, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et des sociétés SMTG, SMF, SODENIM, SEAM et SEP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats CGT-Michelin, Interdépartemental Chimie Energie CFDT, la fédération unifiée de la Chimie CFDT, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 22 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir intégrer les sociétés SODL et SODG, dans l'unité économique et sociale reconnue par jugement du 1er juin 1995, comme existant entre la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, la société Michelin de transformation de Gravanches, la société Michelin de fabrication, la Société d'études et d'application Michelin, la Société Sodenim et la Société européenne de pneumatiques, alors, selon le moyen, que

1 ) l'unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels;

que le tribunal d'instance qui a relevé, concernant la société SODG, qu'elle était placée dans le champ d'application de la Convention collective nationale du caoutchouc et que vingt-deux de ses salariés provenaient d'une société de l'unité économique et sociale et, concernant la société SODL, qu'un transfert de personnel était intervenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 ) les syndicats avaient notamment souligné dans leurs écritures, concernant la société SODG, que tous les salariés embauchés au sein de cette entreprise suivaient préalablement un stage au service Autocars de Provence qui est le centre de formation de la manufacture, et, concernant les sociétés SODL et SODG, que les activités correspondaient à un démembrement partiel des activités anciennement dévolues à la Manufacture française des pneumatiques Michelin et que la création de ces filiales était une fiction juridique destinée à exclure les activités et les salariés concernés des institutions représentatives du personnel existantes ; qu'en laissant ses écritures sans réponse, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que, tant au sein de la société SODL qu'au sein de la société SODG, le statut du personnel, les conditions de travail, le statut collectif, le système mutualiste, les modalités de rémunération étaient différentes et se distinguaient de ceux applicables aux salariés de l'unité économique et sociale, a pu décider qu'il n'existait pas d'unité sociale entre ces deux sociétés et celles constituant l'unité économique et sociale ;

Et attendu que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions, en constatant que le transfert vers la société SODL de salariés de l'unité économique et sociale avait eu lieu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT Michelin, du Syndicat interdépartemental chimie énergie CFDT et de la Fédération unifiée de la chimie CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.