Supreme Court Judgment Rectification on Grounds of Appeal and Scope of Quashing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, on its own initiative, recognized a material error in a prior judgment where it had quashed a Court of Appeals decision based on the third ground of appeal while rejecting the first two and entirely omitting any ruling on the fourth ground, along with a consequential error in the scope of the quashing. Consequently, the Court amended the operative part of the prior decision to explicitly state that no ruling would be made on the fourth ground, and clarified that the cassation only applied to the part of the lower court's ruling that rejected the employee's claims for overtime pay and compensatory rest, ordering the record of this rectification to be noted on the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Judgment Rectification on Grounds of Appeal and Scope of Quashing: Consequently, the Court amended the operative part of the prior decision to explicitly state that no ruling would be made on the fourth ground, and clarified that the cassation only applied to the part of the lower court's ruling that rejected the employee's claims for overtime pay and compensatory rest, ordering the record of this rectification to be noted on the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis allowing the Court to rectify the material error in the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt 670 F-D rendu le 13 février 2001 dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1998, sur le troisième moyen, a rejeté les deux premiers moyens, mais a omis de se prononcer sur le quatrième moyen ; qu'une omission matérielle a été également commise dans la portée de la cassation ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire :
"PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.