Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds and File Amplifying Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing party filed an appeal on November 17, 1998, against a judgment from September 11, 1998, but the initial declaration of appeal lacked any statement of the grounds for annulment, and no amplifying brief was subsequently filed within the three-month deadline following the notification of the decision regarding legal aid received on December 17, 1999; consequently, the Court declared the appeal inadmissible (déchéance) based on the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds and File Amplifying Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
These articles were cited in relation to the formal signing and delivery of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Noël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 17 novembre 1998, M. X... a formé un pourvoi, enregistré le 17 novembre 1998, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière prud'homale, le 11 septembre 1998 ; que la décision lui refusant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 17 décembre 1999 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.