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99-16530 Généré par l'IA

Tenants v. Landlord (Ventilation Installation Dispute)

Numéro de cause 99-16530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Tenants of an apartment subject to a lease with a public housing office sued to compel the landlord to install specific ventilation devices in the stairway due to alleged odors, but the appellate court rejected the demand, finding the alleged nuisances non-permanent and the existing ventilation sufficient. The Court of Cassation overturned this decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the landlord had contractually committed to installing the requested devices as required by Article 1134 of the Civil Code, thus depriving its judgment of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenants v. Landlord (Ventilation Installation Dispute): The Court of Cassation overturned this decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the landlord had contractually committed to installing the requested devices as required by Article 1134 of the Civil Code, thus depriving its judgment of a legal basis.

Mots-clés

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locataire contestation civile droit d'habitation validité de la résiliation de bail responsabilité du bailleur droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The article was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision due to a lack of legal foundation regarding contractual obligations.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the defendant's request for costs under the same article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The article was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision due to a lack of legal foundation regarding contractual obligations.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the defendant's request for costs under the same article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme X... Failla, épouse Y...,

demeurant ensemble ..., appartement 70 C, 63000 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme et du Massif Central, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme et du Massif Central, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 1999), que les époux Y..., ayant pris à bail un appartement de l'Office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dome et du Massif Central (l'OPAC), se plaignant d'un manque d'aération de la cage d'escalier desservant les lieux, ont assigné leur bailleur aux fins d'obtenir l'installation d'appareils de ventilation appelés autogyres ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la "permanence" des nuisances olfactives alléguées n'est pas démontrée et que le système d'aération est suffisant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l'OPAC ne s'était pas contractuellement engagé à mettre en place des autogyres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme et du Massif Central aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme et du Massif Central à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Puy-de-Dôme et du Massif Central ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.