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99-16485 Généré par l'IA

Commercial Leaseholder Eviction Indemnity Appeal Upheld

Numéro de cause 99-16485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal court's decision denying indemnity for eviction to a commercial leaseholder was upheld because the appellant failed to raise before the appellate court the specific argument that, despite not being obligated to restore destroyed premises, they were still entitled to compensation for the prejudice caused by the eviction; furthermore, the appellate court correctly found no right to indemnity because it established that the commercial leaseholder's business had ceased operation well before the lease renewal refusal and was no longer exploitable following the incident, rendering any further inquiry unnecessary.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Supermome aux dépens; Commercial Leaseholder Eviction Indemnity Appeal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux prolongation du bail à loyer droit d'emption du preneur revendication de la propriété calcul du loyer droit acquis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal, leading to the rejection of the appeal.
Condamne la société Supermome aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal, leading to the rejection of the appeal.

Condamne la société Supermome aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Supermome, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Immogil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Supermome, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Supermome n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que, tout en n'étant pas tenue de remettre en état les lieux détruits, la société Immogil devait l'indemniser du préjudice né de l'éviction qu'elle lui imposait, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le fonds de commerce de la société Supermome n'était plus exploité à la date du refus de renouvellement le 28 novembre 1994 depuis le 25 janvier 1990, et qu'il n'était plus exploitable à la suite du sinistre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, en a exactement déduit que cette société n'avait aucun droit à une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supermome aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.