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99-16429 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Rejected Due to Novel Argument on Judicial Admission

Numéro de cause 99-16429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a civil judgment, arguing that the opposing party had made a judicial admission, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to establish that any argument regarding a judicial admission or the specific legal principles cited in the appeal brief had been raised before the Court of Appeal, rendering the ground for the appeal novel, mixed with fact and law, and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Company Appeal Rejected Due to Novel Argument on Judicial Admission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Mots-clés

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compagnies d'assurance jugement civil droit judiciaire qualité pour recourir réserve d'assurance nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits (by rejection).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits (by rejection).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allianz Vie, société anonyme, anciennement dénommée Allianz Via Vie, dont le siège est 8-10-12, avenue du Général de Gaulle, 94220 Charenton le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Raphaël Romain Y..., non d'usage Y... X..., domicilié chez M. Pascal X..., ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Allianz Vie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été invoqué, devant la cour d'appel, un éventuel aveu judiciaire de la part de M. Y..., ainsi que les principes visés par le moyen ; que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.