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98-19418 Généré par l'IA

Lessor's Unsecured Claim in Judicial Receivership Dispute

Numéro de cause 98-19418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the judicial receivership of a company that had leased public works equipment via financial leases, the lessor contested the amount of the unsecured claim fixed by the lower court. The appellants argued that the calculation of damages, based on a contractual clause, failed to verify that the indemnity did not exceed the actual prejudice suffered by the lessor (violating the requirement to compensate for actual loss under civil law) and that the court misinterpreted the contract regarding the lessor's right to sell the equipment without the lessee's agreement on the price. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had found the contractual indemnity adequate to the resulting prejudice and permissibly rejected the argument concerning the resale procedure by noting the lessee could not simultaneously claim the contractual clause on indemnification was inapplicable while relying on another part of the same clause regarding resale negotiations.

Regeste Legislator

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article 1149 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Unsecured Claim in Judicial Receivership Dispute: The appellants argued that the calculation of damages, based on a contractual clause, failed to verify that the indemnity did not exceed the actual prejudice suffered by the lessor (violating the requirement to compensate for actual loss under civil law) and that the court misinterpreted the contract regarding the lessor's right to sell the equipment without the lessee's agreement on the price. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had found the contractual indemnity adequate to the resulting prejudice and permissibly rejected the argument concerning the resale procedure by noting the lessee could not simultaneously claim the contractual clause on indemnification was inapplicable while relying on another part of the same clause regarding resale negotiations.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels preneur de crédit-bail contestation civile revente droit judiciaire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1149 du Code civil
Cited in the first branch of the sole ground of appeal concerning the calculation of contractual damages, although the Court ultimately rejected the argument.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1149 du Code civil

Cited in the first branch of the sole ground of appeal concerning the calculation of contractual damages, although the Court ultimately rejected the argument.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Payant Lyon, dont le siège est ...,

2 / M. Christian Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Payant Lyon, domicilié ...,

3 / M. Pierre X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des société Payant Lyon et Payant Domene, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Cecico, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Payant Lyon, de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1998, n° 245), que par contrats de crédit-bail, la société Cécico, actuellement dénommée société Financière de Paris (société Cécico), a donné en location à la société des établissements Payant (société Payant) du matériel de travaux publics ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution des contrats, la société Cécico a déclaré sa créance, dont le montant a été contesté par la société Payant ;

Attendu que la société Payant, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il a fait le montant de la créance chirographaire à admettre au passif de la société, alors, selon le moyen,

1 ) que si les dommages-intérêts contractuels ne sont pas spécifiquement déterminés par la convention des parties, ils sont constitués de la perte subie par le créancier et des gains dont il a été privé ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité due au crédit-bailleur, la cour d'appel s'est inspirée du mode de calcul prévu par l'article 7 du contrat et s'est bornée pour cela à considérer que les circonstances permettant l'application de cette clause étaient comparables à celles résultant de la décision par l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si, indépendamment de la ressemblance existant entre ces deux types de rupture des relations contractuelles, l'indemnité litigieuse n'excédait pas le préjudice réellement subi par le crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; et alors,

2 ) que la seule hypothèse dans laquelle les parties avaient prévu la faculté pour le bailleur de vendre le matériel sans obtenir l'accord du preneur sur le prix était celle d'une résiliation à l'initiative du crédit-bailleur, ce qui impliquait que l'accord du preneur était nécessaire dans tous les autres cas, et ce indépendamment du caractère satisfaisant ou nom du prix proposé ; que pour écarter cette thèse, la cour d'appel a retenu au contraire que l'intervention du locataire n'était prévue qu'ne cas de résiliation à l'initiative du bailleur; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé la clause 8 du contrat ;

Mais attendu, d'une part, qu'en se référant à l'indemnité visée au moyen, la cour d'appel a constaté qu'elle était adéquate au préjudice découlant de la rupture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Payant ne pouvait tout à la fois soutenir avec raison que l'article 8 du contrat était inapplicable pour déterminer le montant de l'indemnisation due au bailleur et reprocher à celui-ci de ne pas l'avoir associée à la négociation de revente des matériels tel que prévu par cet article, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation des clauses du contrat, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cecico ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.