Electoral Eligibility Challenge Based on Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court's decision ordering the removal of an individual from a municipal electoral list, based on the finding that the person lacked the requisite domicile or residence in the commune, was upheld because the court correctly determined, based on a sovereign assessment of the evidence, that the challenges raised—including property co-ownership and assertions of long-term stays—were insufficient to overcome the evidence, such as lack of registration for direct local taxes, establishing that the legal conditions for electoral eligibility were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Eligibility Challenge Based on Lack of Domicile: Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 16 février 2001), que le sous-préfet de Sartène a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Figari de Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que le Tribunal a estimé qu'elle n'avait ni son domicile ni sa résidence à Figari alors qu'elle prouvait le contraire, alléguant notamment y séjourner pendant plus de 6 mois dans l'année, violant ainsi l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le sous-préfet établissait que Mme Y... n'est pas inscrite au rôle des contributions directes communales et qu'elle n'a pas son domicile ni sa résidence à Figari, et ayant exactement énoncé que le fait pour l'intéressée, qui, selon le jugement, ne conteste pas ne pas avoir son principal établissement à Figari, de justifier de ce qu'elle est propriétaire indivis d'immeubles situés sur la commune était inopérant, le Tribunal en a exactement déduit que Mme Y... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.