Legislator Jurisprudence & Législation
00-70081 Généré par l'IA

Expropriation Indemnity Valuation Justification Upheld

Numéro de cause 00-70081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an expropriation dispute where the subject parcel had a near-rectangular shape and lacked building rights, the appellate court, in its sovereign evaluation of the dispossession indemnity, was deemed to have legally justified its decision by selecting the valuation method and comparable elements it deemed most appropriate, without violating the principle of contradiction, being required to follow the parties' arguments in detail, or contradicting itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le District du Plateau de Saclay aux dépens; Expropriation Indemnity Valuation Justification Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Mots-clés

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objet de l'expropriation procédure d'estimation rachat d'un droit réel limité droit foncier interprétation de l'arrêt motifs valables

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final ruling on the merits of the appeal.
Condamne le District du Plateau de Saclay aux dépens
This order rules on the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final ruling on the merits of the appeal.

Condamne le District du Plateau de Saclay aux dépens

This order rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District du Plateau de Saclay, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Y...,

2 / de Mme Liliane A..., épouse Y...,

3 / de Mme Marie-France Y..., épouse X...,

4 / de M. Jean Y...,

tous domiciliés chez M. Z..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle expropriée avait une configuration quasi-rectangulaire, au vu de l'état parcellaire produit aux débats et qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit de constructibilité, la cour d'appel qui a, compte tenu de ces caractéristiques, évalué souverainement, sans violer le principe de la contradiction, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire, l'indemnité de dépossession, ayant choisi la méthode d'évaluation et les éléments de comparaison lui étant apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le District du Plateau de Saclay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.