Nullity of Business Transfer Agreement Due to Buyer's Lack of Legal Personality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the nullity of a business transfer agreement dated November 4, 1994, where the buyer, a company, was not yet legally registered until November 28, 1995. The seller sued for nullity, while the company's manager sought forced execution. The court upheld the decision to nullify the sale, reasoning that since the contract was not explicitly signed in the name of a "company in formation" but by the company itself, which lacked legal personality due to its non-registration at the time of the agreement, it was incapable of contracting, rendering the act void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1843 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nullity of Business Transfer Agreement Due to Buyer's Lack of Legal Personality: The seller sued for nullity, while the company's manager sought forced execution. The court upheld the decision to nullify the sale, reasoning that since the contract was not explicitly signed in the name of a "company in formation" but by the company itself, which lacked legal personality due to its non-registration at the time of the agreement, it was incapable of contracting, rendering the act void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order payment of a compensatory indemnity to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Foch alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Y... Zran, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Foch alimentation et de M. Zran, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1998), que par acte du 4 novembre 1994, M. X... a cédé un fonds de commerce à la société Foch alimentation, représentée par son gérant statutaire, M. Zran ; que cette société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 28 novembre 1995 ; que M. X... a assigné la société Foch alimentation et M. Zran en nullité de la vente ; que ce dernier, agissant en qualité de gérant de la société a assigné M. X... en exécution forcée ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que M. Zran et la société Foch alimentation reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la cession alors, selon le moyen :
1 / que celui qui traite avec ce qu'il sait être une société en formation ne peut pas, même si l'acte qu'il souscrit ne mentionne pas que son cocontractant est une société en formation, faire annuler cet acte ;
qu'en relevant que la société Foch alimentation n'était pas présentée, dans la cession du 4 novembre 1994, comme une société en formation, sans rechercher si M. X... savait qu'il traitait avec une société en formation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966 ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ;
2 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X... savait, le 4 novembre 1994, que la société Foch alimentation était en formation, puisque, d'une part, il a délivré le 15 décembre 1994 une assignation à la société Foch alimentation en formation, et puisque, d'autre part, il n'a jamais dénié dans la procédure ouverte sur cette assignation, avoir toujours su que la société Foch alimentation était en formation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat litigieux du 4 novembre 1994 n'avait pas été souscrit au nom d'une société en formation mais par la société Foch alimentation elle-même, qui n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, en a exactement déduit que cette société était à cette date dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foch alimentation et M. Zran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foch alimentation et M. Zran à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.