Legislator Jurisprudence & Législation
98-19488 Généré par l'IA

Lighting Fixture Warranty and Latent Defect Dispute

Numéro de cause 98-19488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose after lighting fixtures sold by one company to another, which were installed in industrial premises, exhibited defects attributed to faulty condensers supplied by a third party, leading the purchasing company to sue the seller for damages and the seller to seek guarantees from the wholesaler and the condenser manufacturer. The Court of Appeal found the luminaires unfit for their intended purpose, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to establish the existence of a latent defect as required by the Civil Code to support the finding of unsuitability for destination, thus requiring referral back to a different Court of Appeal on that point, while affirming the dismissal of the seller's warranty claims against the wholesaler and another party.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lighting Fixture Warranty and Latent Defect Dispute: The Court of Appeal found the luminaires unfit for their intended purpose, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to establish the existence of a latent defect as required by the Civil Code to support the finding of unsuitability for destination, thus requiring referral back to a different Court of Appeal on that point, while affirming the dismissal of the seller's warranty claims against the wholesaler and another party.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défaut caché contestation civile prétention de tiers dommages aux installations électriques vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1641 du Code civil

The Court of Cassation implicitly grounds its decision on this article by finding that the lower court failed to establish the existence of a hidden defect as required by this provision when ruling on the main claim.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on equity (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Revimex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la société Dietal, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Le Condensateur Prelyo, société anonyme, dont le siège est 6, chemin du Bois des côtes, zone industrielle Aglais Vallières, 69530 Brignais,

3 / de la société Sermes, dont le siège est ...,

4 / de la société Jean Stalaven, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Revimex, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Sermes, de Me Odent, avocat de la société Jean Stalaven, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Condensateur Prelyo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Sermes qui n'est pas concernée par le pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que des luminaires, vendus par la société Revimex à la société Jean Stalaven ont présenté des défectuosités après que cette dernière société les eut installés dans ses locaux industriels ; qu'ultérieurement, la société Stalaven a assigné en réparation de son préjudice la société Revimex, laquelle a appelé en garantie les sociétés Sermes, grossiste, Dietal, monteur des luminaires, ainsi que la société Prelyo, fabriquant des condensateurs dont l'éclatement était à l'origine des désordres ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et rejeté l'appel en garantie ;

Attendu que pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que les cent luminaires de marque Sermes, équipés de condensateurs de type 12 f, étaient impropres à leur destination, en l'espèce l'éclairage d'un local industriel ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans établir que les luminaires étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Dietal et Sermes, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Jean Stalaven aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.