Employer Salary Indemnity Rectification Exceeded Appellate Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision because the appellate court, while rectifying a material error in the original judgment regarding a supplemental salary indemnity owed by an employer to a former employee, exceeded the scope of the appeal; the appellate court was only seized of the specific parts of the judgment challenged by the employee's appeal concerning unfair dismissal damages, and thus improperly rectified an unrelated aspect of the initial ruling, leading to the cassation without referral as the final resolution could be determined based on the relevant procedural articles governing the limits of appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 562 du nouveau Code de procédure civile, Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employer Salary Indemnity Rectification Exceeded Appellate Scope: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article by affirming that the appeal only transfers jurisdiction over the appealed parts of the decision.
The court implicitly used this article to frame the scope of rectification power, which the Court of Appeal allegedly exceeded.
Applied to rule that the cassation must be pronounced without referral because the Court is in a position to give a final solution to the dispute.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SGEA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... Le Lavandou,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 462 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'aux termes du second, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que pour rectifier le jugement entrepris, rendu dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société SGEA, en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre cette société à titre de complément d'indemnité compensatrice de salaire, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de M. X... limité à la réparation de son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce qu'il appartient à la juridiction d'appel de réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, même sur d'autres points que ceux critiqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'appel n'a le pouvoir d'ordonner par voie incidente la rectification du jugement entrepris que dans la limite de sa saisine, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la rectification d'un chef de jugement qui ne lui était pas déféré, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour étant en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie le jugement du 31 mai 1995 en ordonnant qu'il soit indiqué dans son dispositif que la société SGEA est condamnée à payer en outre à M. X... la somme de 176 783,37 francs pour complément d'indemnité compensatrice de perte de salaire, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à la rectification des dispositions du jugement du 31 mai 1995 qui condamnent la société SGEA au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de perte de salaires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.