Association Appeal on Lease Termination Due to Non-Payment of Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed a decision upholding the termination of a lease agreement, arguing the lower court erred regarding the burden of proof. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the association failed in its primary obligation to pay rent since April 1991, and noting that any subsequent deposit of rent was neither established nor authorized by a court order, thus legally justifying the termination of the lease based on the facts established by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne l'association Lou Y... X... aux dépens; Association Appeal on Lease Termination Due to Non-Payment of Rent: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the association failed in its primary obligation to pay rent since April 1991, and noting that any subsequent deposit of rent was neither established nor authorized by a court order, thus legally justifying the termination of the lease based on the facts established by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision rules on the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Lou Y... X..., dont le siège est route de Vedène, quartier Saint-Anne, 84700 Sorgues,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
2 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
3 / de M. Alfred Z..., demeurant 25500 Les Pins Morteau,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Lou Y... X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'association "Lou Y... X..." avait manqué à son obligation principale de paiement des loyers depuis le mois d'avril 1991 et que la consignation de ceux-ci, au demeurant non établie, n'avait été autorisée par aucune décision de justice, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la résiliation du bail était justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Lou Y... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.