Construction Worker Qualification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that granted a construction worker, hired on a fixed-term contract, the professional qualification level he claimed, arguing the decision violated contract law. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the national collective agreement for construction workers, which mandates that employees holding equivalent vocational diplomas, such as the two professional aptitude certificates possessed by the worker, must be classified at the specified professional level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Peres aux dépens; Construction Worker Qualification Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the national collective agreement for construction workers, which mandates that employees holding equivalent vocational diplomas, such as the two professional aptitude certificates possessed by the worker, must be classified at the specified professional level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal by rejecting it.
This provision concerns the order imposing costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 7 avril 1997 par la société Peres, en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée se terminant le 31 juillet 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 1999) d'avoir accordé la qualification professionnelle revendiquée par le salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article XII-41 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était titulaire de deux CAP, lui a fait une exacte application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.