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99-41705 Généré par l'IA

Professor v. University Re: Salary Arrears and Indemnities upon Dismissal

Numéro de cause 99-41705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, engaged initially without a written contract and later under successive fixed-term and then permanent contracts as a law professor, sued his former employer seeking payment for salary arrears and vacation pay following his dismissal for poor work quality. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision which had rejected the salary claims, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not determining whether the agreed-upon remuneration, both before and after the shift to a standardized monthly salary in the permanent contract, included the specific indemnities required under labor law for business closures exceeding the statutory annual leave duration, as these provisions apply even to part-time work and the employer bears the burden of proving any contractual inclusion of such amounts.

Regeste Legislator

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article L. 223-15 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Professor v. University Re: Salary Arrears and Indemnities upon Dismissal: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision which had rejected the salary claims, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not determining whether the agreed-upon remuneration, both before and after the shift to a standardized monthly salary in the permanent contract, included the specific indemnities required under labor law for business closures exceeding the statutory annual leave duration, as these provisions apply even to part-time work and the employer bears the burden of proving any contractual inclusion of such amounts.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage licenciement ou résiliation de contrat durée légale du travail travail à temps partiel congé annuel contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-15 du Code du travail

Cited as the legal basis regarding indemnities due during company closures exceeding legal vacation duration, which was the subject of the annulled decision.

Article 1134 du Code civil

Cited alongside Article L. 223-15 du Code du travail concerning contractual obligations relevant to the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the defendant to pay legal costs (Article 700 fees) to the plaintiff.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant Les ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Esicad, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 06200 Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Esicad, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Esicad, en qualité de professeur de droit, sans contrat écrit ; que quatre contrats à durée déterminée successifs ont été ultérieurement conclus par écrit, couvrant la période comprise entre le 4 janvier 1988 et le 30 mai 1991, auxquels a succédé, à compter du 1er octobre 1991, un contrat de travail à durée indéterminée ; que la société Esicad, reprochant à M. X... une très nette dégradation de la qualité de son travail, a prononcé son licenciement le 11 août 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de rappels de salaires ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Esicad conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, au motif pris de l'absence d'énoncé, dans le mémoire ampliatif, de tout moyen de cassation précis ;

Mais attendu que le moyen de cassation énoncé dans le mémoire ampliatif ne se borne pas au seul visa de textes de loi ou de principes juridiques qu'il cite, mais précise en quoi ceux-ci auraient été violés par l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le premier texte, que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que si les prétentions du salarié doivent être appréciées par référence aux dispositions légales régissant les contrats à durée indéterminée, elles doivent l'être aussi au regard de la législation sur le travail à temps partiel ; qu'il est en effet établi, notamment par le libellé des prétendus contrats à durée déterminée, que l'intéressé n'effectuait qu'un temps partiel dont la répartition par mois est indiquée ;

qu'antérieurement à la loi du 20 décembre 1993, inapplicable au cas d'espèce, l'employeur devait seulement payer les périodes travaillées et n'était tenu qu'au versement d'un salaire calculé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées, aucun salaire n'étant dû pendant les périodes non travaillées ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à solliciter de la société Esicad une rémunération pour les mois de juin à septembre, étant par ailleurs acquis que les congés payés ont été réglés par l'employeur sur la base des heures effectuées ; qu'il est vrai que pour le dernier contrat du 1er octobre 1991 conclu pour une durée indéterminée, il était prévu un lissage de la rémunération, désormais mensuelle et calculée sur la moyenne de l'année, indépendamment du travail réel ; qu'il s'agit d'une modification du contrat initial, acceptée par les deux parties dans le cadre d'une novation, de sorte que les réclamations du salarié de ce chef sont également infondées, les stipulations contractuelles ne contredisant pas les dispositions légales ;

Attendu, cependant, d'abord, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même au contrat de travail à temps partiel ; que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, d'une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les indemnités dues en sus du salaire de base, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence et la régularité d'une telle convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération convenue, tant avant le 1er octobre 1991 qu'au-delà de cette date, incluait les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressé était au moins égale à celle prévue par la loi ou la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de rémunérations, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Esicad aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esicad à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.